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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 2402713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de prendre les mesures nécessaires à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne les moyens communs :
— elles sont signées par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
— elles sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfet a commis une erreur d’appréciation en regardant sa présence comme représentant une menace pour l’ordre public ;
— la décision est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
en ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être prise que sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— et les observations de Me Caillet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 27 février 1975 à Rajakkamangalam (Inde), est entré en France le 2 février 2009. Il a bénéficié, en usurpant l’identité de Golden Nimal Gnanapragasam, d’une carte de résident après l’obtention, en 2011, du statut de réfugié. Par un arrêté du 28 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il avait formulée au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants. Par un jugement du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet d’accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial. Par une décision du 2 octobre 2020, le préfet a rejeté, à nouveau, sa demande de regroupement familial pour irrecevabilité au motif que l’intéressé ne séjournait plus régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois. Par une ordonnance du 23 juillet 2021, ce tribunal a rejeté le recours formé par M. A contre cette décision. Sa carte de résident lui a été retirée par un arrêté du 22 janvier 2021 en raison de l’utilisation frauduleuse d’une identité usurpée. Par un arrêté du 25 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour formulée par M. A le 22 janvier 2021 et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 12 novembre 2021 pour défaut d’examen complet de l’ensemble des demandes de l’intéressé. Le tribunal, ayant relevé que la préfecture avait omis d’examiner la demande de titre de séjour de M. A sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11, alors applicables, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard des liens personnels et familiaux en France dont l’intéressé se prévalait, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A.
2. Statuant dans le cadre de l’injonction de réexamen prononcée par le tribunal, par l’arrêté attaqué du 14 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’admission exceptionnelle de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye-Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement du sous-préfet du Raincy dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas été absent ou empêché lorsque ces décisions ont été prises. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, s’agissant de la décision de refus de séjour, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. A et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L’arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant entrant dans le champ d’application du 3° de cet article, il résulte de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, dont il a été dit précédemment qu’elle était suffisamment motivée. S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet relève que la présence de M. A représente une menace pour l’ordre public. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, l’arrêté mentionne, au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Enfin, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision en litige mentionne, en droit, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, en fait, qu’eu égard à l’ensemble de sa situation, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l’édiction à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, le préfet développe dans son arrêté des éléments de fait relatifs à la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, ainsi que la nature de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs précités ni des autres pièces du dossier qu’avant de statuer le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. A.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. A soutient qu’il réside depuis 2009 en France, où il a désormais de nombreuses attaches personnelles et familiales et travaille depuis 2014. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé les métiers de chef de partie, de directeur commercial, puis de plongeur, entre 2017 et 2023, cette activité professionnelle, discontinue, exercée auprès de plusieurs employeurs, et pour une part, sous couvert d’une carte de résident obtenue à la suite d’une usurpation d’identité qu’il devait remettre aux autorités compétentes dès le mois de janvier 2021, ne révèle pas une insertion professionnelle stable en France. En outre, M. A ne justifie pas, en dépit de la longue durée de sa présence en France, d’attaches personnelles sur le territoire national. Il ressort également des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et ses deux enfants, nés en 2006 et 2012. Enfin, la commission du titre de séjour a rendu, le 7 septembre 2023, un avis défavorable à la régularisation de M. A, au motif que celui-ci ne justifie pas d’attaches en France et ne maîtrise pas la langue française, puisqu’il s’exprime essentiellement en anglais. Il s’ensuit qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, qui conserve le centre de ses intérêts privés et familiaux en Inde, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les dispositions et stipulations précitées, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
9. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également relevé, au visa de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le fichier de traitement des antécédents judiciaire mentionnait que M. A a été entendu le 2 juin 2022, dans le cadre d’une procédure initiée à son encontre pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire. Si M. A, qui ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, affirme à cet égard qu’il disposait d’un permis de conduire indien, il ne l’établit pas. En outre, le préfet relève qu’il a usé frauduleusement d’une identité usurpée, en vue d’obtenir le statut de réfugié, et n’a restitué le titre de séjour qui lui avait été octroyé en cette qualité qu’à l’occasion de son audition par la commission du titre de séjour qui s’est tenue le 7 septembre 2023, soit plus de deux ans après l’arrêté de retrait de son titre du 22 janvier 2021. Dans ces conditions, et eu égard en particulier à la gravité des agissements qui lui sont reprochés au titre de l’usage de faux et de l’absence de restitution de sa carte de résident à la suite de l’arrêté du 22 janvier 2021, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
10. En dernier lieu, d’une part, il ressort des pièces, ainsi que le requérant le soutient, que celui-ci a renoncé spontanément, en 2016, à son statut de réfugié et qu’il exerce un emploi à temps plein en qualité de plongeur, et non à temps partiel comme le mentionne à tort l’arrêté contesté. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet, qui a examiné la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé telle que décrite au point 7, aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ces deux motifs inexacts. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a usurpé une identité en vue d’obtenir frauduleusement le statut de réfugié et qu’il a reconnu, expressément, en 2016 et en 2020, avoir eu un comportement illégal. En outre, alors même que, par un jugement du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 octobre 2019 refusant sa demande de regroupement familial et enjoint au préfet de lui en accorder le bénéfice au profit de l’épouse et des enfants de l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 2 octobre 2020, eu égard au changement de circonstance de fait intervenue en raison du retrait de sa carte de résident, à nouveau refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de l’intéressé, décision confirmée par ce tribunal le 23 juillet 2021. Enfin, si M. A affirme que, contrairement à ce que mentionne le préfet dans l’arrêté contesté, seule une de ses sœurs réside en Inde, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’ensemble de ces motifs sont entachés d’erreurs de fait.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
13. Compte-tenu de la situation personnelle de M. A telle que décrite au point 7, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , ni entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. "
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
17. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, et ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées que le préfet a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
21. En deuxième lieu, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre du requérant n’a pas été assortie d’un délai de départ volontaire, il résulte de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour, sauf circonstances humanitaires. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
22. En troisième lieu, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français en litige vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que « l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué » et que l’intéressé « ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l’édiction d’une interdiction ». Le préfet, qui développe dans son arrêté l’ensemble des éléments relatifs à la durée de présence de M. A sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, a fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a prononcé une décision d’interdiction de retour sur le territoire français et a fixé sa durée à deux ans. Par suite, le préfet, qui a prononcé la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’en a pas méconnu les dispositions.
23. En dernier lieu, eu égard à la situation du requérant telle que décrite au point 7, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
24. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
26. En second lieu, si M. A soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Inde, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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