Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2501639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Lassort, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, un titre de séjour « salarié », à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- sa notification est irrégulière à défaut d’un accord exprès de l’intéressé à recevoir des documents par téléservice ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu en application des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée des mêmes vices de légalité externe tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte, l’irrégularité de sa notification, le défaut d’examen, l’absence de consultation de la commission du titre de séjour et la méconnaissance du droit d’être entendu ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 5 juillet 1993, est entré régulièrement sur le territoire français le 27 janvier 2019 muni d’un visa C. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier » valable jusqu’au 1er avril 2022. Le 5 mars 2022, il s’est marié à une ressortissante française et a obtenu un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 19 octobre 2023. Le 4 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France en janvier 2019 et était présent sur le territoire depuis six ans à la date de la décision attaquée. Il n’est pas contesté qu’il a été marié avec une ressortissante française du 5 mars 2022 au 12 septembre 2024 et qu’un enfant est né de leur union le 2 mai 2023. Si le couple a divorcé le 12 septembre 2024, et que la résidence habituelle de l’enfant a été fixée chez la mère, il ressort des attestations rédigées par celle-ci et leurs proches que M. A… accueille le premier enfant de son ex-compagne et leur fils commun un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et participe à l’entretien de son enfant notamment par le versement d’une pension alimentaire mensuelle. Le requérant produit également des éléments attestant des liens qu’il a tissés avec la fille de son ex-compagne âgée de sept ans à la date de la décision attaquée et de sa participation aux frais du ménage avant et depuis le prononcé du divorce. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé de 2018 à 2024 comme ouvrier agricole et justifie d’une promesse d’embauche dans le même domaine en décembre 2024. Si le préfet fait valoir que M. A… a fait l’objet d’une procédure pour violences sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint de la victime, fait commis au mois de mars 2022, il est constant que le parquet a procédé au classement sans suite de ces poursuites le 4 août 2024. Dans ces conditions, eu égard à l’intensité des liens familiaux que le requérant a sur le territoire français, à l’exercice effectif de son droit de garde, aux conditions de son séjour en France et à ses perspectives d’intégration professionnelle, l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A…, sous réserve d’un changement dans la situation de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’un an, et le munisse, dans l’attente d’un récépissé l’autorisant à travailler. Il lui est, par suite, enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Péan, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 décembre 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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