Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 24 févr. 2023, n° 2300290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, le préfet de l’Isère ne justifiant pas que l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été recueilli et l’avis de l’OFII est obsolète au regard de son ancienneté ;
— subsidiairement, si cet avis existe, il n’est pas établi que l’avis a été pris par trois médecins désignés, qu’il a été signé par ces trois médecins, que le médecin rapporteur n’a pas fait partie du collège ; il ne respecte pas l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et il n’est pas justifié que le rapport médical soit établi conformément à l’annexe B de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— le préfet s’est cru, à tort, lié par l’avis rendu par le collège de médecin de l’OFII ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 février 2023 à 8 heures 50 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Huard pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : ( ) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ». Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l’Isère a pris à l’encontre de Mme B, ressortissante congolaise qui avait en outre présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étrangère malade, l’arrêté attaqué du 26 décembre 2022.
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la motivation de l’arrêté :
3. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur le refus de titre de séjour en qualité d’étrangère malade :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
5. En premier lieu, l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII sur l’état de santé de Mme B, en date du 22 décembre 2020, a été produit par le préfet et communiqué à l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’avis de l’OFII manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, cet avis a été émis par un collège de trois médecins désignés par le directeur général de l’OFII. Les noms des médecins sont portés sur cet avis, lequel a été rendu au vu du rapport d’un médecin non membre de ce collège. Par ailleurs, il ressort de la lecture de cet avis que celui-ci renseigne l’ensemble des éléments de procédure, de l’état de santé de Mme B ainsi que les éléments sur sa prise en charge médicale et sur les traitements nécessaires. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecin de l’OFII doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Isère se serait estimé tenu de suivre l’avis du collège de médecins. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, par l’avis du 22 décembre 2020, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. D’une part, la requérante soutient que le préfet ne pouvait fonder sa décision sur l’avis du collège des médecins dès lors que ce dernier, daté du 22 décembre 2020, est obsolète et ne prend pas en compte l’évolution de sa maladie. Toutefois, il ressort du certificat médical du 13 septembre 2022, que la maladie dont est affecté Mme B n’a pas connu d’évolution importante. D’autre part, la requérante n’établit pas, par les pièces produites, ne pas pouvoir avoir accès à ce traitement dans son pays d’origine.
Sur la situation personnelle de Mme B :
9. Mme B est marié avec M. A B, qui se trouve dans la même situation qu’elle. Elle est entrée en France en 2019 à l’âge de 59 ans. Elle a vécu la majeure partie de sa vie en République du Congo, où se trouvent deux enfants majeurs, ainsi que des frères et sœurs. Mme B ne justifie pas d’une insertion particulière. Dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante en France, le préfet de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B, n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Huard et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300290
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