Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 5, 24 février 2023, n° 2300290
TA Grenoble
Rejet 24 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté énonce suffisamment les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Vice de procédure concernant l'avis de l'OFII

    La cour a jugé que l'avis a été produit et qu'il respecte les conditions requises, écartant ainsi le moyen soulevé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a conclu que le préfet n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu cet article en raison des circonstances de la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 5, 24 févr. 2023, n° 2300290
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2300290
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 5, 24 février 2023, n° 2300290