Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2208386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2022 et 8 février 2023, M. C…, représenté par Me Mbogning, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect de la procédure contradictoire en l’absence de communication du procès-verbal d’infraction ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs sur la matérialité des faits ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 8251-1, L. 8251-2 et L. 8253-1 du code du travail ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 822-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait le principe de la présomption d’innocence, qui découle notamment de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense du 9 juin 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été déclarée caduque par décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- et les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 8 juin 2021, un contrôle d’identité a été effectué par les services de police sur la personne de M. B…, ressortissant guinéen travaillant comme livreur « Deliveroo ». Ce contrôle a établi que celui-ci était dépourvu de titre l’autorisant à travailler et à séjourner en France et qu’il utilisait le compte « Deliveroo » de M. A…, un compatriote guinéen, titulaire d’une carte de résident en France. Par un courriel du 21 juin 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a informé M. A… de son intention de lui appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a invité à présenter ses observations, ce que M. A… a fait par un courriel du 29 juin 2022. Par une décision du 7 septembre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a infligé à M. A…, pour l’emploi irrégulier d’un ressortissant étranger, une contribution spéciale d’un montant de 18 250 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un montant de 2 553 euros, dont le montant total a été ramené à 15 000 euros, compte tenu du plafonnement applicable aux personnes physiques. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que l’amende qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. D’autre part, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur l’amende prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
Aux termes de l’article L. 1221-1 du code du travail : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter ». La qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. La qualité de salarié suppose nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
Pour mettre à la charge de M. A…, ressortissant guinéen, la somme en litige, le directeur général de l’OFII s’est fondé sur les procès-verbaux établis par les services de police à la suite du contrôle d’identité de M. B…, lequel a déclaré qu’il travaillait depuis janvier ou février 2021 du dimanche au lundi, comme livreur de repas pour le compte du requérant. Ce dernier lui aurait donné ses identifiants pour se connecter sur l’application Internet de livraison de plats cuisinés « Deliveroo », et les courses étant créditées sur son compte bancaire, M. A… reversait à M. B…, une fois par semaine et en espèces, une partie des sommes obtenues par cette activité et gardait le reste au titre, selon ses termes, des « impôts ».
M. A…, qui a contesté ces déclarations lors de son audition, soutient qu’il n’a jamais rémunéré M. B…, qu’il utilisait personnellement son compte et effectuait lui-même les livraisons pour lesquelles il était payé. Il n’a reconnu une utilisation de son compte par M. B… que le 8 juin 2021, date à laquelle ce dernier a été contrôlé par les services de police, tout en affirmant que c’était « à son insu », celui-ci ayant obtenu ses identifiants de manière frauduleuse par une connaissance commune. Toutefois, il résulte de l’instruction que le compte « Deliveroo » de M. A… est associé au numéro de téléphone de M. B… depuis le 27 janvier 2021. Par ailleurs, il a été constaté que le compte bancaire « Nickel » de M. A… associé à son compte « Deliveroo » a reçu onze versements de la part de cette société sur la période du 11 février au 2 juin 2021, pour une somme totale 4 787,94 euros, et d’autre part qu’il a procédé, après chacun de ces virements, à des retraits d’argent pour une somme de 4 850 euros pour la période du 17 février au 7 juin 2021. Si ces éléments, associés aux déclarations circonstanciées de M. B… telles qu’elles ont été exposées au point 4 sont suffisants pour démontrer que M. B… travaillait avec les identifiants de M. A… tout en le rémunérant pour cette mise à disposition, ils ne permettent pas d’établir à eux-seuls l’existence d’un lien de subordination entre M. A… et M. B…, ce dernier étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ainsi qu’il a été exposé au point 3. En l’espèce, il ressort de l’audition de M. B… que celui-ci, qui assurait ses livraisons au moyen de sa propre bicyclette, était libre d’organiser son travail et de déterminer lui-même ses horaires et son temps de travail, se contentant de prévenir M. A… les jours où il ne travaillait pas. Les consignes de travail ainsi que les clients lui étaient donnés uniquement par l’application « Deliveroo » comme n’importe quel utilisateur, sans aucune intervention de M. A…, dont il n’est pas démontré qu’il aurait exercé un quelconque contrôle sur la réalisation de son travail. Dans ces conditions, en l’absence d’indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale du lien contractuel entre les deux protagonistes, le directeur général de l’OFII ne pouvait légalement mettre à la charge de M. A… une somme au titre des contributions spéciale et forfaitaire en raison de l’emploi d’un étranger non muni d’un titre l’autorisant à travailler en France. Par suite, la décision du 7 septembre 2022 est illégale et doit, en conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme totale de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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