Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 août 2025, n° 2501643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B C, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour dans le délai d’un mois, suivant la notification du jugement à intervenir à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
— elle méconnait les articles L. 612-8 et l. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Esnol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant turc né le 4 avril 1995, est entré en France le 1er mars 2020 et a sollicité le 16 décembre 2024 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mars 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour cite les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a été fait application à M. C. Elle mentionne également la situation de handicap de l’épouse du requérant en indiquant que M. C n’est pas le seul à pouvoir accompagner son épouse dans les actes de la vie courante puisque tout membre de sa famille peut intervenir pour l’accompagner. La décision attaquée mentionne les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français le 1er mars 2020. Par décision du 29 juin 2021, l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par une décision rendue le 5 avril 2023, par la Cour nationale du droit d’asile. En outre, par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rouen n°2303639 le 1er février 2024. Par ailleurs, M. C se prévaut de sa présence sur en France depuis environ cinq ans et de son expérience professionnelle en qualité de maçon au sein de la société ERM Maçonnerie pour laquelle il a travaillé entre le 13 mai 2022 et janvier 2024 ainsi que d’une promesse d’embauche de décembre 2024 si bien qu’il n’exerçait plus d’activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Enfin, l’intéressé se prévaut de son mariage le 29 janvier 2022 avec Mme A, ressortissante turque disposant d’une carte de résident valable jusqu’au 19 février 2025, ainsi que de leur vie commune depuis le 1er octobre 2021 et du fait que cette dernière bénéficie de la qualité de travailleur handicapé en raison d’un handicap visuel sévère. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’accompagnement de l’épouse de M. C, ne pourrait être réalisé par une tierce personne. Dans ces conditions, M. C ne démontre pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Il entre dans les catégories d’étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial depuis son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » .
6. M. C n’établit pas être dépourvu de liens familiaux en cas de retour dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 24 ans. En outre, il n’établit nullement que sa présence est indispensable au regard du handicap de son épouse ni que l’assistance dont elle a besoin ne pourrait pas être apportée par une tierce personne. Enfin, il n’établit pas l’impossibilité de retourner temporairement dans son pays d’origine afin d’effectuer la procédure de regroupement familial. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ainsi qu’à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour de M. C n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l’intéressé et garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En troisième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ainsi qu’à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 12 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
16. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2020 et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Pour les mêmes circonstances que celles mentionnées au point 4, malgré la présence de son épouse en France, la décision attaquée fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont le requérant fait l’objet à un mois n’a ni méconnu les dispositions citées au point précédent, ni n’est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La rapporteure,
signé
B. Esnol
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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