Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2216439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216439 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 2 décembre 2022, le 18 novembre 2024, le 16 décembre 2024 et le 9 mars 2025, l’association des rives de Seine (ARS), représentée par Me Le Briero, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 4 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de Rueil-Malmaison a décidé de renoncer aux servitudes de passage public pour piétons à l’air libre et sous galerie au niveau du bâtiment dit « bâtiment 4 », situé place des impressionnistes et grevant les parcelles AV 618, 619 et AC 473, 493, 495, 579 et 580 et d’autoriser le maire à signer les actes relatifs à l’annulation de cette servitude ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rueil Malmaison la somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’informations suffisantes du conseil municipal sur les mesures envisagées ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une enquête publique ;
— elle est illégale, dès lors qu’il est impossible de renoncer à une servitude d’utilité publique ;
— elle viole la convention conclue le 24 novembre 1989 entre la commune et l’Etat ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’intérêt général ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle viole le cahier des charges de la ZAC.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés le 17 octobre et le 15 novembre 2024 et le 18 février 2025, le maire de la commune de Rueil-Malmaison conclut à titre principal l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la présidente de l’ARS n’a pas qualité pour agir en justice ;
— la requête est irrecevable, dès lors que l’ARS n’a pas d’intérêt à agir ;
— les moyens ne sont pas fondés.
La requête a également été communiquée à la SCI Rueil B2, en tant qu’observateur dans cette instance. Si un avocat s’est constitué pour la SCI le 3 novembre 2023, aucune observation n’a toutefois été produite à ce jour.
Par un courrier du 21 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre du présent litige, ce dernier relevant de la gestion du domaine privé de la commune.
L’ARS a présenté des observations sur le moyen d’ordre public par la voie d’un mémoire enregistré le 27 janvier 2025.
Un mémoire a été enregistré le 12 mars 2025 pour la SCI Rueil et n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 mars 2025 pour la SCI Rueil B2. Elle n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— les conclusions de Mme B, rapporteuse publique,
— les observations de Me Le Briero, pour l’association des rives de Seine,
— les observations de Me De Champeaux pour la SCI Rueil b2,
— et les observations de Mme C et Mme roches, pour la commune de Rueil-Malmaison
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 4 octobre 2022, le conseil municipal de Rueil-Malmaison a décidé de renoncer aux servitudes de passage établies au profit de la commune, réservées aux piétons et sous galerie au niveau du bâtiment 4 situé place des impressionnistes et grevant la volumétrie de quatre parcelles cadastrées AV n°618, AV n°619, AC n°473, AC n°493, AC n°495, AC n°580 et AC n°579. L’association requérante demande l’annulation de cette délibération.
Sur l’intervention de la SCI Rueil Bé :
2. Il ressort des pièces des dossiers que la délibération litigieuse concerne un projet immobilier porté par la SCI Reuil B2 qui, ainsi, a intérêt à son maintien. Il en résulte qu’il y a lieu d’admettre l’intervention qu’elle a formée dans cette instance.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des statuts de l’ARS approuvés par l’assemblée générale du 2 décembre 2020, que la présidente de cette association avait qualité pour former une action en justice au nom de l’association et la représenter.
4. D’autre part, il ressort des pièces produites à l’appui de la présente instance que l’association ARS a, selon ses statuts, pour objet social d’agir au nom de ses adhérents et habitants pour la défense du cadre et de la qualité de vie des rives de la Seine et, en particulier, d’un urbanisme « à visage humain, respectueux des habitants du quartier (ex ZAC de Rueil 2000 et de Rueil extension) ».Cette délibération étant susceptible d’affecter ces biens, l’association requérante présente dès lors un intérêt lui donnant qualité pour à agir.
5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées en défense par la commune de Rueil-Malmaison doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». L’article L. 2121-12 du même code prévoit que : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ».
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
8. L’association requérante fait valoir l’insuffisance de l’information portée à la connaissance des conseillers municipaux préalablement à l’adoption de la délibération en litige. A ce titre, elle fait valoir que ce défaut d’information concerne l’affectation actuelle des servitudes de passage et les conséquences de leur suppression. En l’espèce, la note de synthèse intégrée au projet de délibération du conseil municipal, transmise aux membres du conseil, précisait que la projet de délibération portait sur la réhabilitation d’un ensemble immobilier de la ZAC Rueil 2000 et l’annulation de servitudes de passage piéton au niveau du bâtiment 4 de cet ensemble, mais ne portait pas à la connaissance des conseillers municipaux qu’un permis de construire avait été accordé le 20 juillet 2022 à la SCI RUEIL B2 qui impliquait la création d’une surface à construire à la place de ces servitudes de passage et qui mentionne un avis de la direction municipale des affaires foncières et du patrimoine de la ville comportant un accord de principe à la suppression de servitudes de passages publics nécessaires à la réalisation du projet. En ne portant pas à la connaissance des membres du conseil municipal la délivrance de ce permis de construire, le maire de Rueil-Malmaison ne les a pas informés sur l’avancement du projet et la portée exacte de cette délibération, et a ainsi, méconnu l’obligation d’information figurant aux articles L. 2121-13 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Il ressort des pièces du dossier que ce vice dans la procédure d’élaboration de la délibération attaquée a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que la délibération est entachée d’illégalité.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la délibération du 4 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de Rueil-Malmaison a décidé de renoncer aux servitudes de passage public pour piétons à l’air libre et sous galerie au niveau du bâtiment dit « bâtiment 4 », situé place des impressionnistes et grevant les parcelles AV 618, 619 et AC 473, 493, 495, 579 et 580 et d’autoriser le maire à signer les actes relatifs à l’annulation de cette servitude, doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison une somme totale de 1.000 euros à verser à l’association requérante au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La délibération du 4 octobre 2022 de la commune de Rueil-Malmaison est annulée en ce qu’elle a décidé de renoncer aux servitudes de passage public pour piétons à l’air libre et sous galerie au niveau du bâtiment dit « bâtiment 4 », situé place des impressionnistes et grevant les parcelles AV 618, 619 et AC 473, 493, 495, 579 et 580 et d’autoriser le maire à signer les actes relatifs à l’annulation de cette servitude.
Article 2 : La commune de Rueil-Malmaison versera à l’association rives de Seine la somme totale de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association rives de Seine, à la commune de Rueil-Malmaison et à la SCI Rueil B2.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2216439
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