Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 19 févr. 2026, n° 2415695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou à défaut temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- méconnaît l’article L. 423-7 et l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant pas grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2415698 du 5 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 24 février 1974, est un ressortissant camerounais. Il déclare être entré sur le territoire français le 5 juin 2007 et y résider depuis lors. Il a été titulaire, depuis 2017, d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Le 24 octobre 2023, il a sollicité, par l’intermédiaire, de la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le renouvellement de ce titre. Par décision du 11 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint Denis a clôturé sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger sollicitant le renouvellement d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français prévu par les dispositions L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit produire des justificatifs prouvant qu’il est le parent de l’enfant français : « copie intégrale de l’acte de naissance comportant la filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande) ; / -justificatifs établissant que vous contribuez effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2) ; / -justificatifs prouvant que l’enfant réside en France ; vous pouvez apporter la preuve par tous moyens : certificat de scolarité ou de crèche, présence de l’enfant lors de la demande, etc. ; / -lorsque la filiation à l’égard de l’autre parent résulte d’une reconnaissance de filiation : justificatifs suffisamment probants établissant que l’autre parent contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2) ou, à défaut, décision du juge judiciaire (ordonnance ou jugement) ordonnant au parent français de s’acquitter de ses obligations découlant de l’article 371-2 du code civil (versement d’une pension alimentaire ou d’une contribution financière). ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas où le dossier présenté à l’appui d’une demande de titre de séjour est incomplet, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Pour clôturer la demande de titre de séjour de M. C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le caractère incomplet de son dossier et a estimé que l’intéressé devait fournir un passeport en cours de validité, une pièce d’identité de son enfant recto-verso, un certificat de scolarité au titre de l’année 2024/2025, un acte de naissance de son enfant de moins de six mois et les documents relatifs à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Toutefois, le requérant justifie avoir produit son passeport en cours de validité, la pièce d’identité de son enfant ainsi que les documents relatifs à son entretien et à son éducation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les justificatifs de certificat de scolarité de la fille de M. C… et de son acte de naissance ont fait l’objet d’une demande de complément adressée à ce dernier. Dans ces conditions, M. C…, qui soutient avoir produit l’ensemble de ces éléments et qui les verse à l’instance, est fondé à soutenir que la décision attaquée lui grief, et que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à l’incomplétude de son dossier.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 octobre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et d’examiner cette demande en tenant compte de la situation actuelle de M. C… et le munisse, pendant cet examen, du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’examiner cette demande et de lui délivrer le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour pendant cet examen.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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