Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2400447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 février 2024, N° 2400964 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400964 du 21 février 2024, le président de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B… D….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg le 9 février 2024, Mme D…, représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques de la Moselle le 14 avril 2023 en vue du recouvrement d’une somme de 3 543,20 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de la réclamation préalable qu’elle avait formée contre ce titre ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 543,20 euros ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de réexaminer sa situation en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de forme, ne comportant ni signature manuscrite, ni aucune mention permettant d’en identifier l’auteur ;
- le bien-fondé de la créance, ni même son objet, ne sont établis par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a souscrit, le 27 avril 2018, un contrat d’engagement d’une durée de quatre ans pour servir en qualité d’opérateur avionique au sein de la base aérienne 113 à Saint-Dizier. Le 5 janvier 2023, l’établissement national de la solde l’a informée de l’existence d’un indu de rémunération d’un montant net global de 3 543,20 euros et de ce qu’un titre de perception serait émis à son encontre pour le recouvrement de cette somme. Le 14 avril 2023, la direction départementale des finances publiques de la Moselle a émis ce titre de perception. Par un courrier du 6 juin 2023 réceptionné le 9 juin suivant, Mme D… a contesté ce titre de perception auprès de la direction départementale des finances publiques de la Moselle. En raison du silence gardé par l’ordonnateur à l’origine du titre pendant plus de six mois, une décision implicite de rejet de sa réclamation préalable est née. Mme D… demande au tribunal d’annuler ce titre de perception et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 543,20 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que, pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’État doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que le titre de perception en litige, qui n’est pas signé, indique que son auteur est M. C… A…, en sa qualité d’ordonnateur secondaire de la solde. Toutefois, l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement produit par le ministre des armées et des anciens combattants, qui porte notamment sur le titre de perception en litige, a été signé pour l’ordonnateur et par délégation, par Mme E… F…, adjointe au directeur de l’établissement national de la solde. Il s’ensuit que le titre de perception contesté ne comporte pas les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire. Dans ces conditions, Mme D… est fondée à soutenir que le titre de perception émis le 14 avril 2023 est entaché d’un vice de forme et qu’il est ainsi irrégulier au regard des dispositions précitées.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen se rapportant également à la régularité du titre de perception en litige, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de ce titre de perception, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable contre ce titre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Il résulte de l’instruction que le titre de perception émis le 14 avril 2023 ne peut être annulé que pour un motif de régularité en la forme et qu’il peut être régularisé par l’émission d’un nouveau titre exécutoire. Par suite, les conclusions présentées par Mme D… tendant, d’une part, à enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation, et, d’autre part, à prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 543,20 euros, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 14 avril 2023 à l’encontre de Mme D…, ainsi que la décision implicite de rejet de la réclamation préalable présentée par celle-ci contre ce titre, sont annulés.
Article 2 : L’État versera à Mme D… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à la ministre des armées et des anciens combattants et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Amelot, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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