Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 20 janv. 2026, n° 2202754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2022, 30 janvier 2024 et 6 mai 2024, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 9 septembre 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’arrêté n°2022-03 du maire de Sayat du 5 octobre 2022 en tant qu’il a instauré un sens unique de circulation rue des Écoles et l’arrêté n°2022-04 du maire de Sayat du 5 octobre 2022 en tant qu’il a instauré un sens unique de circulation rue du Grand Pré ;
2°) de condamner la commune de Sayat à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi ;
3°) d’enjoindre à la commune de Sayat de rétablir le double sens de circulation du bas de la rue des écoles jusqu’au croisement avec la rue du grand pré.
Il soutient, dans son mémoire récapitulatif, que :
- les travaux dans les rues concernées ont été réalisés sans qu’aucun arrêté n’ait été préalablement édicté ;
- la commune de Sayat ne rapporte pas la preuve de l’affichage des arrêtés attaqués ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d’un défaut de motivation ;
- les arrêtés attaqués ne mentionnent pas les voies et délais de recours ;
- les mesures édictées par les arrêtés attaqués ne sont pas justifiées ;
- les mesures édictées par les arrêtés attaqués ne sont pas proportionnées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2023 et 22 avril 2024, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 21 août 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Sayat, représentée par la SCP Teillot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Me Brunhes, représentant la commune de Sayat.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n°2022-03 du 5 octobre 2022, le maire de Sayat a décidé de modifier le sens de circulation de la rue des Écoles en y instaurant un sens unique entrant à partir de l’intersection avec la place du Treix jusqu’à l’intersection avec la rue de la Sagnifore et a interdit le stationnement des véhicules sur toute la longueur de la rue des Écoles. Par un arrêté n°2022-04 du même jour, il a également modifié le sens de la circulation sur la rue du Grand Pré en y instaurant un sens unique entrant à partir de l’intersection avec la rue des Écoles jusqu’à l’intersection avec la place des Thissets et a interdit le stationnement des véhicules sur toute la longueur de la rue du Grand Pré. M. B… A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés en tant qu’ils instaurent, sur les voies concernées, un sens de circulation unique. En outre, eu égard au contenu et au sens de ses écritures, il doit être regardé comme demandant également la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’édiction de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si le requérant soutient que les travaux dans les rues concernées ont été réalisés sans qu’aucun arrêté n’ait été préalablement édicté, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de publication d’un acte étant sans influence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que la commune de Sayat ne rapporte pas la preuve de l’affichage des arrêtés attaqués est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que les arrêtés en litige ne comportent pas la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur leur légalité. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’absence de cette mention.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, aux véhicules bénéficiant d’un label “ auto-partage ”, aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du code de la route ».
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment au point 1 du présent jugement, les arrêtés n°s 2022-03 et 2022-04 du maire de Sayat ont respectivement pour objet de modifier le sens de circulation de la rue des Écoles en y instaurant un sens unique entrant à partir de l’intersection avec la place du Treix jusqu’à l’intersection avec la rue de la Sagnifore et de modifier le sens de la circulation sur la rue du Grand Pré en y instaurant un sens unique entrant à partir de l’intersection avec la rue des Écoles jusqu’à l’intersection avec la place des Thissets. Ces arrêtés ont également pour objet d’interdire le stationnement des véhicules sur toute la longueur de la rue des Écoles ainsi que sur toute celle de la rue du Grand Pré. En outre, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que ceux-ci ont été pris par le maire de Sayat en vertu, notamment, des pouvoirs de police de la circulation qu’il tient des dispositions des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 de ce code que doivent uniquement être motivés les actes réglementaires qui restreignent à certaines heures l’accès à certaines voies, règlementent l’accès et le stationnement des véhicules ou réservent, sur la voie publique, des emplacements de stationnement aux personnes souffrant de certains handicaps. Dès lors, les décisions par lesquelles le maire de Sayat a réglementé le sens de circulation sur les rues des écoles et du grand pré n’étaient pas soumises à l’obligation de motivation. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que les arrêtés en cause, en tant qu’ils instituent un sens de circulation, seraient insuffisamment motivés.
En cinquième et dernier lieu, dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules.
D’une part, M. A… soutient que les décisions attaquées n’étaient pas justifiées dès lors que la commune de Sayat a notamment créé un « besoin sécuritaire » concernant l’accès à l’école alors que les parents d’élèves n’avaient pas réclamé d’aménagement spécifique de la rue des Écoles et qu’aucun accident ni infraction n’a été relevé sur cette rue qui justifierait son passage à sens unique de circulation alors qu’il n’y passe que 80 véhicules par jour.
Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le maire doit être préalablement saisi d’une demande des usagers de la route pour mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il détient des dispositions précitées des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. En tout état de cause, il ressort du compte-rendu du conseil des écoles de Sayat du 8 novembre 2021 que, dès cette date, des parents d’élèves ont relevé le manque d’infrastructures de sécurité lors de la dépose de leurs enfants par le bus sur la place de l’Église. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas sérieusement les motifs justifiant l’édiction des mesures en litige, qui lui ont été communiqués par un courrier du 8 décembre 2022 selon lesquels les parents d’élève se sont inquiétés, lors du conseil des écoles du 8 novembre 2021, de la sécurité du déplacement des piétons dans des rues étroites dépourvues de trottoirs. Il ressort également des pièces du dossier qu’antérieurement à l’édiction des arrêtés en litige, l’autorité municipale a été destinataire de plusieurs courriels de riverains faisant état des risques d’accidents et des dangers encourus par les enfants empruntant la rue des écoles et du non-respect des limitations de vitesse sur cette voie. Enfin, la circonstance qu’aucun accident n’ait été précédemment recensé sur les portions de voies concernées par les arrêtés en litige ne suffit pas, par elle-même, à regarder leur passage à un sens unique de circulation comme étant injustifié. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’instauration d’un sens unique de circulation sur une partie des rues des Écoles et du Grand Pré n’était pas justifié doit être écarté.
D’autre part, si M. A… allègue que les mesures en litige n’étaient pas proportionnées aux buts poursuivis par la commune de Sayat dès lors que le sens unique de la rue des Écoles a été instauré en descente alors qu’il est plus difficile pour un véhicule de s’arrêter dans ce sens de circulation, que le sens unique augmente le trajet et la durée d’intervention des véhicules d’urgence qui sont obligés de prendre la rue des Écoles à vive allure à contre sens de bas en haut générant ainsi des risques importants de collision et que le sens unique accroît le risque d’accident en masquant la visibilité à plusieurs croisements, il n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
De plus, M. A… fait valoir que la commune de Sayat aurait pu atteindre le même objectif par des mesures moins contraignantes en limitant la vitesse de circulation, en implantant des chicanes et des rétrécissements de chaussée, des coussins berlinois ou des bandes rugueuses de part et d’autre de l’accès à l’école, en limitant la circulation de certains véhicules selon les heures de la journée, en pratiquant des campagnes de prévention et en renforçant le contrôle des infractions routières qui y sont commises.
Toutefois, le requérant n’établit pas en quoi les mesures qu’il préconise se seraient avérées moins contraignantes que le passage à sens unique des voies publiques en cause tant à l’égard des riverains qu’à l’égard des usagers de la voie publique aussi bien piétons qu’automobilistes alors que, de surcroît, les cheminements piétonniers créés à l’occasion de l’instauration du sens unique de circulation ont eu pour effet de rétrécir la chaussée et qu’il est constant que les rues concernées sont déjà situées dans une zone de circulation limitée à 30 km/h.
Enfin, si M. A… expose que le passage à un sens unique de circulation a rendu plus difficile l’accès de plusieurs riverains à leurs propriétés par l’allongement de la durée de leur trajet ou par la complexification des manœuvres à effectuer pour y garer leurs véhicules, cette circonstance, à la supposer même établie, ne saurait par elle-même, conférer un caractère disproportionné au passage à sens unique de la circulation automobile sur les voies publiques concernées par les arrêtés du 5 octobre 2022, compte tenu de l’objectif de sécurisation des déplacements piétonniers, notamment de ceux des enfants, aux abords des écoles de la commune. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné des mesures en litige doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des arrêtés du maire de Sayat du 5 octobre 2022 en tant qu’ils instaurent un sens unique de circulation sur une partie des rues des Écoles et du Grand Pré doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés attaqués, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions indemnitaires de M. A… :
M. A… soutient qu’en raison des arrêtés attaqués, l’accès à sa propriété en automobile ne peut plus se faire qu’au prix de manœuvres dangereuses. Il estime être ainsi exposé à un préjudice depuis près de trois ans qu’il évalue à 2 000 euros. Toutefois, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé aux points 2 à 14 du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que les arrêtés en litige seraient entachés d’une illégalité fautive susceptible d’ouvrir droit à réparation au profit de M. A…. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sayat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Sayat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Sayat.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. C…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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