Cassation 14 février 2008
Infirmation 1 octobre 2009
Rejet 9 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er oct. 2009, n° 08/23902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/23902 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 14 février 2008 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2009
(n° ,4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/23902
Décision déférée à la Cour : après renvoi devant la Cour d’Appel de PARIS par arrêt rendu le 14 février 2008 par la Cour de Cassation cassant l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS rendu le 31 mars 2005 sur appel d’un jugement rendu le 24 juin 2004 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de PARIS
APPELANTE
Madame A Y épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Maître Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : K156, plaidant pour la SCP YMFL et substituant Maître LODS, avocat au barreaux de NICE et GRASSE
INTIMÉE
BNP PARIBAS, S.A.
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Maître Julien MARTINET, avocat plaidant pour Maître Christian ORENGO (KRAMER LEVIN LLP), avocats au barreau de PARIS, toque : J.008
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 03 septembre2009, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Annie BALAND, présidente,
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Mademoiselle C D
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Mademoiselle C D, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Par arrêt du 7 septembre 1999, notifié le 23 septembre 1999, la chambre sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, infirmant le jugement du conseil des prud’hommes de Nice du 10 juillet 1996, dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée était injustifiée, condamné la société Exsymol S.A.M., dont le siège social est à Monaco, à payer à Madame Y la somme de 224.700 francs à titre de dommages et intérêts en application de l’article L 122-3-8 alinéa 2 du Code du travail, la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des circonstances vexatoires ayant entraîné la rupture, outre la somme de 8.000 francs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 7 octobre 2003, Madame Y a fait pratiquer à l’encontre de la société Exsymol S.A.M., au siège parisien de BNP Paribas, une saisie-attribution pour un montant de 50.495,30 euros. La banque a déclaré sur le champ à l’huissier poursuivant qu’il existait un compte créditeur de 799.613 euros ouvert au nom de la société Exsymol dans les livres de sa succursale de Monaco mais qu’en raison de la localisation géographique de ce compte, elle émettait toutes réserves quant à la suite qui serait donnée à l’acte de saisie ;
Cette saisie, dénoncée par acte du 13 octobre 2003, n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la débitrice. Un certificat de non contestation avec demande de paiement a été signifié à la banque le 20 janvier 2004.
Par jugement du 24 juin 2004, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté Madame Y de sa demande de condamnation du tiers saisi sur le fondement de l’article 64 du décret du 31 juillet 1992 et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 800 euros.
Par arrêt du 31 mars 2005, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement et condamné Madame Y au paiement d’une nouvelle indemnité de procédure de 1.000 euros.
Par arrêt du 14 février 2008, la 2e chambre civile de la Cour de cassation, après avoir sollicité l’avis de la chambre commerciale financière et économique, a cassé cet arrêt au motif que la banque est dépositaire des fonds détenus dans une succursale située à l’étranger et que la circonstance que les fonds sont déposés dans une telle succursale est, pour l’application de la loi du 9 juillet 1991, sans incidence sur l’effet d’attribution au profit du créancier saisissant de la créance de somme d’argent à la restitution de laquelle est tenu la banque tiers-saisi en sa qualité de dépositaire.
Par dernières conclusions du 9 septembre 2008, Madame Y épouse X, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement du 24 juin 2004 et de condamner BNP Paribas au paiement de la somme principale de 50.495,30 euros outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 8 novembre 1999, de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Elle fait valoir principalement :
— que le tiers saisi ne peut se substituer au débiteur pour contester la saisie-attribution,
— qu’une succursale est dépourvue de personnalité morale,
— que la saisie-attribution porte sur une créance et non un dépôt,
— que la banque est débitrice des sommes déposées dans ses succursales.
Par dernières conclusions du 8 juillet 2008, BNP Paribas demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et de condamner Madame X au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Elle soutient essentiellement :
— que les avoirs déposés auprès d’une succursale sont localisés dans les livres de l’établissement bancaire monégasque qu’il ait ou non une personnalité propre,
— que les règles de police et de souveraineté des Etats interdisent qu’une mesure d’exécution forcée exercée sur le territoire d’un Etat puisse produire des effets sur le territoire d’un autre Etat sans aucune procédure de reconnaissance par ce dernier,
— que l’effet attributif d’une saisie-attribution ne peut viser les sommes situées à l’étranger,
— que l’absence de personnalité morale des succursales ne permet pas de contourner le principe de territorialité des mesures d’exécution.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que le délai d’un mois, imparti au débiteur par l’article 66 du décret du 31 juillet 1992 pour élever une contestation, ne court pas à l’encontre du tiers saisi, assigné lui-même en paiement sur le fondement de l’article 64 du dit décret ; que le tiers saisi est recevable en l’espèce à faire valoir qu’un obstacle juridique s’oppose au paiement du créancier saisissant ;
Considérant qu’aux termes de l’article 43 de la loi du 9 juillet 1991, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ; que la saisie-attribution entre les mains d’une banque porte sur une créance et non sur un bien matériel ; qu’elle englobe toutes les créances du débiteur sur le banquier ;
Considérant que la succursale d’une banque est dénuée de la personnalité morale ; que dès lors la banque est débitrice envers ses clients de la créance de restitution des fonds déposés dans ses différentes succursales fussent-elles à l’étranger ;
Considérant que l’effet attributif d’une saisie-attribution pratiquée en France, au siège social d’une banque, s’étend aux fonds détenus par une succursale de la banque située à l’étranger en raison de la localisation de cette créance au domicile français de la société qui seule a la qualité de débiteur en raison du défaut de personnalité juridique de la succursale et de l’unité de patrimoine de la société tiers saisi ;
Considérant qu’en conséquence, il appartenait à BNP Paribas de se libérer du montant de la créance saisie entre les mains du créancier saisissant, ce qu’elle n’a pas fait ;
Considérant qu’aux termes de l’article 64 du décret du 31 juillet 1992, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire conter le tiers saisi ;
Considérant que BNP Paribas qui s’est abstenue de régler au créancier saisissant les sommes dont elle était débitrice à l’égard de la société Exsymol doit être condamnée au paiement de la somme en principal de 50.495,30 euros saisie le 7 octobre 2003 ; que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1153-1 du Code civil ;
Considérant qu’il n’est pas établi que BNP Paribas ait fait montre d’une résistance abusive dans ses obligations de tiers saisi ; que d’ailleurs deux juridictions de degré différents l’ont suivie dans son raisonnement juridique ; que la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Madame X doit être rejetée ;
Considérant que BNP Paribas, qui succombe, doit supporter la charge des dépens de première instance et d’appel et ne saurait bénéficier de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’ il convient d’allouer à Madame X, au titre des frais judiciaires non taxables exposés par elle la somme de 2.500 euros ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Condamne BNP Paribas à payer à Madame A Y épouse X la somme de 50.495,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne BNP Paribas à payer à Madame A Y épouse X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne BNP Paribas aux dépens de première instance et d’appel, le montant de ces derniers pourra être recouvré dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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