Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 déc. 2024, n° 2304033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin et le 5 octobre 2023, M. A F, Mme I D épouse F, M. J C, Mme G E épouse C et Mme B H, représentés par Me Falconnet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le maire de Peillonnex a accordé à la société en nom collectif (SNC) Alpes un permis de construire valant permis de démolir sur le terrain situé 15 chemin chez Grasset et cadastré section B n°1385, 1383, 1413, 1877, 1883, 1901 et 1893, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Peillonnex une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le projet autorisé méconnait l’article U3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Peillonnex relatif aux accès ;
— il méconnait l’article U2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Peillonnex relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques ;
— il méconnait les objectifs du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article R.111-2 du code de l’urbanisme au regard de l’insuffisance d’alimentation en eau potable du secteur dans lequel il s’insère.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 septembre et 24 octobre 2023 (ce dernier non communiqué), la commune de Peillonnex conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La SNC Alpes, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Peyronnard, représentant la commune de Peillonnex.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 février 2023, le maire de Peillonnex a délivré à la société Alpes un permis de construire 3 bâtiments comprenant au total 14 logement, valant permis de démolir, sur le terrain situé 15 chemin chez Grasset et cadastré section OB n°1385, 1383, 1413, 1877, 1883, 1901 et 1893. Par un courrier reçu en mairie le 5 avril 2023, M. et Mme C et Mme et M. F ont formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 25 avril 2023. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article U3.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux accès : « L’autorisation d’occupation du sol (permis de construire, d’aménager) sera conditionnée par la prise en compte dans la desserte, du risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant les accès crées ou existants. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position de l’accès, des conditions de visibilité, de la configuration, de l’utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic. () »
3. Le terrain d’assiette du projet portant sur la construction de 14 logements est desservi par deux voies communales dénommées « le chemin de Tinjot » et « le chemin Chez Grasset ». Il ressort du constat d’huissier produit par les requérants que le chemin de Tinjot, dans sa partie située entre la route de Bonneville et le tènement litigieux, est composé d’une bande dédiée aux véhicules, d’une largeur de 3,90 mètres rétrécie à 3,30 mètres à un endroit, et d’une bande de 65 à 75 centimètres dédiée aux piétons. Si les requérants soutiennent que le chemin Chez Grasset est plus étroit que le chemin de Tinjot, ils ne l’établissent pas et il ne ressort pas du dossier que la partie du chemin Chez Grasset à parcourir pour rejoindre le chemin de Tinjot serait dangereuse.
4. Par ailleurs, l’accès au tènement d’une part et le croisement entre le chemin Chez Grasset et le chemin de Tinjot d’autre part, présentent une bonne visibilité. Enfin, ces deux voies communales desservent également un grand nombre de constructions individuelles. Compte tenu de ce contexte d’urbanisation existante et de leurs caractéristiques, les voies communales Chez Grasset et de Tinjot ne peuvent être regardées comme inadaptées à la desserte des 14 logements supplémentaires du projet, ni comme ne permettant pas le passage et la manœuvre des véhicules des services de sécurité, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. Par suite, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le projet était desservi dans des conditions de sécurité satisfaisantes au regard de l’article U3.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, la voie publique est définie par le lexique du règlement du plan local d’urbanisme de Peillonnex comme « l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. » D’autre part, aux termes de l’article U2.1 du même règlement : « En secteur Ua et Ub, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à la limite de l’emprise des voies publiques, calculé à partir du point du bâtiment qui en est le plus rapproché. () »
6. Il ressort des pièces du dossier que la servitude de passage dont se prévalent les requérants sur la parcelle cadastrée section B n°1893 appartenant au terrain d’assiette, n’est pas ouverte à la circulation publique. Par suite, ils ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article U2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, les requérants ne peuvent davantage se prévaloir de la méconnaissance des objectifs du projet de plan local d’urbanisme cités dans les motifs de la délibération du 22 juillet 2019 approuvant la révision de ce document, dès lors que ces objectifs ne sont pas opposables aux autorisations d’occupation du sol. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur où s’implante le terrain d’assiette du projet souffrirait d’un déficit d’alimentation en eau potable. Il ressort au contraire de l’avis rendu par le syndicat des eaux Rocaille Bellecombe le 5 décembre 2022 que le terrain litigieux est desservi par un réseau public en eau potable et requiert uniquement une prescription, reprise dans la décision contestée, tenant à la pose d’un compteur particulier et d’un regard. Dans ces conditions, aucune atteinte à la salubrité publique par le projet n’est démontrée et le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Peillonnex du 13 février 2023 et de la décision rejetant leur recours gracieux. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A F en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Peillonnex et à la société Alpes.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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