Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 20 décembre 2024, n° 2304033
TA Grenoble
Rejet 20 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article U3.1 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a estimé que les voies communales desservant le projet sont adaptées et permettent un accès sécurisé, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article U2.1 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que la servitude de passage invoquée par les requérants n'est pas ouverte à la circulation publique, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des objectifs du plan local d'urbanisme

    La cour a considéré que ces objectifs ne sont pas opposables aux autorisations d'occupation du sol, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance d'alimentation en eau potable

    La cour a constaté que le terrain est desservi par un réseau public d'eau potable, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 20 déc. 2024, n° 2304033
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2304033
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 20 décembre 2024, n° 2304033