Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 juin 2025, n° 2307107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307107 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission sociale d’examen du département de la Haute-Garonne a confirmé le rejet de sa demande de reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement.
Il soutient que son salaire a diminué depuis la décision de rejet de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. C bénéficiait lors du dépôt de sa demande d’un salaire de 2 378,35 euros, de la prime d’activité à hauteur de 38,25 euros et de prestations familiales pour un montant de 672,14 euros, soit un total de 3088,74 euros mensuels ; pour être reconnu prioritaire au titre de la catégorie c) de l’article L 441-1 du code de la construction et de l’habitation, conformément au point 2.1 du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, M. C devait justifier de ressources inférieures au plafond prévu par le fond de solidarité pour le logement, soit 2 505 euros mensuels pour un couple ayant 3 enfants à charge ; dès lors que les ressources du foyer dépassent le plafond prévu par ces dispositions, il ne remplit pas les conditions nécessaires pour que sa demande de logement soit considérée comme prioritaire ;
— la situation financière du requérant a été réexaminée par le conseil départemental suite à sa requête ; il a perçu 1 172,58 euros du 1er au 13 octobre 2023, puis 882,54 euros du 18 au 31 octobre 2023, ainsi que 671 euros de prestations familiales, soit un total de 2 725 euros ; ses ressources sont donc toujours supérieures au plafond prévu par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
Par un courrier du 12 novembre 2024, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, qu’il était susceptible d’enjoindre d’office à la commission sociale d’examen du département de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de M. A C visant à obtenir la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, en réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal, le département de la Haute-Garonne persiste dans ses écritures et soutient en outre que :
— au moment du réexamen de sa demande, les ressources du foyer s’élevaient à 2 505 euros, supérieures au plafond du FSL ;
— pour l’année 2024, le plafond de ressources du FSL est de 2 633 euros pour un foyer composé d’un couple et de trois personnes à charge ; les ressources de l’intéressé connues lors de son recours contentieux sont également supérieures au plafond ; il n’y a donc pas lieu d’enjoindre le réexamen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
— le 6e plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 2019-2023 approuvé par arrêté préfectoral du 16 juin 2020 ;
— le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement approuvé par délibération de la commission permanente du conseil départemental de la Haute-Garonne du 25 mai 2023 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus le rapport de M. D et les observations de Mme B, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est locataire d’un logement dans le parc privé ou il réside avec son épouse et ses trois enfants. Par l’intermédiaire d’une assistante sociale, il a déposé en date du 8 septembre 2023 une demande d’accès prioritaire à un logement locatif social dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD). Par décision en date du 5 octobre 2023, la commission sociale d’examen a, après instruction, considéré que la demande du requérant n’était pas prioritaire au motif que le montant de ses ressources était supérieur aux plafonds fixés par le fonds de solidarité logement. Suite à la requête de M. C enregistrée le 21 février 2024 devant le tribunal de céans, la commission sociale d’examen a confirmé sa décision de rejet après réexamen de la situation du requérant le 14 décembre 2023. Par la présente, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ». Aux termes de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : " () En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : () c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ; () Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret. Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-6 et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux. « Aux termes du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : » Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d’attribution des aides comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de l’aide personnelle au logement, de l’allocation de logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. "
4. Il résulte des dispositions susmentionnées ainsi que des termes du règlement intérieur du 6e plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 2019-2023 du département de la Haute-Garonne et du règlement intérieur du fonds de solidarité logement du département de la Haute-Garonne adopté le 25 mai 2023, que le plafond de ressources permettant d’attribuer à un couple ayant la charge de 3 enfants la priorité dans l’attribution d’un logement social au motif d’un mal logement pour cause de difficultés financières ou d’insertion sociale s’élevait à 2 505 euros en 2023. Pour rejeter la demande de M. C, le département de la Haute-Garonne relève que les ressources du foyer de M. C relatives au mois de juin 2023 comprenaient lors du dépôt de sa demande son salaire de 2 378,35 euros, ainsi que la prime d’activité à hauteur de 38,25 euros et les prestations familiales pour un montant de 672,14 euros, soit un total de 3088,74 euros mensuels supérieur au plafond de ressources permettant de bénéficier de la priorité dans l’attribution d’un logement. Le département de la Haute-Garonne n’a pas, à juste titre, pris en compte les indemnités de panier et de petits déplacements mentionnées sur le bulletin de paye du mois de juin 2023. Par suite, c’est à bon droit que, par sa décision du 5 octobre 2023, la commission sociale d’examen a considéré que la demande du requérant n’était pas prioritaire au motif que le montant de ses ressources était supérieur aux plafonds fixés par le fonds de solidarité logement.
5. Pour rejeter le recours formé par M. C par sa décision du 14 décembre 2023, le département de la Haute-Garonne a actualisé les ressources de l’intéressé en prenant en compte les bulletins de salaire d’octobre 2023 produits par l’intéressé dans le cadre de la présente instance et a ainsi retenu un salaire net de 2 054 euros et des prestations familiales à hauteur de 671 euros, soit, un montant de ressources également supérieur au plafond de 2 505 euros fixé par le règlement départemental. Toutefois, le calcul des ressources de M. C réalisé par le département pour le mois d’octobre 2023 est erroné, dès lors qu’il prend en compte des indemnités de panier et de petits déplacements, dont l’objet est de rembourser des frais professionnels exposés et qui n’ont donc pas le caractère de ressources au sens du décret du 2 mars 2005 susmentionné, indemnités qu’au demeurant le département de la Haute-Garonne n’a pas prises en compte lors du premier examen de sa demande. M. C a perçu un salaire de 1 030,23 euros du 1er au 13 octobre 2023, puis 796,73 euros du 18 au 31 octobre 2023, ainsi que 671 euros de prestations familiales, soit un total de 2 497,96 euros, il en résulte que les ressources du foyer en octobre 2023 étaient inférieures au plafond prévu par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. M. C est donc fondé à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le département de la Haute-Garonne lui a refusé la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement.
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
7. Le tribunal ne dispose pas des éléments permettant d’apprécier si, à la date de son jugement, M. C remplit les conditions permettant de faire droit à sa demande de reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement. Il y a lieu, par suite, de renvoyer l’intéressé devant la commission sociale d’examen du département de la Haute-Garonne afin que sa demande soit réexaminée en prenant en compte les motifs énoncés aux points 4 et 5 du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2023 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne est annulée.
Article 2 : M. C est renvoyé devant la commission sociale d’examen du département de la Haute-Garonne afin que sa demande soit réexaminée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain D Le greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,23
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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