Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 févr. 2026, n° 2601384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Carraud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Bas-Rhin du 15 janvier 2026 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Carraud en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
- son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour était complet, de sorte que la notification de clôture d’instruction constitue une décision faisant grief ;
Sur la condition d’urgence :
la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que la décision qu’elle conteste constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ;
sa dernière attestation de prolongation d’instruction expire le 25 février 2026, date à partir de laquelle elle résidera irrégulièrement sur le territoire français et pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement, alors qu’elle est parent d’enfants français ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnu son droit au séjour en tant que parent de citoyens de l’Union européenne, dérivé de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions de la requérante sont dirigées contre une mesure qui ne fait pas grief et sont, par suite, irrecevables ;
l’urgence de la situation n’est pas démontrée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête numéro 2601382.
Vu :
le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 février 2026 à 14h, en présence de Mme Brosé, greffière d’audience :
le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
et les observations de Me Carraud, avocate de Mme B…, présente, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures et insiste sur l’urgence de la situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est une ressortissante russe née en 1973. Elle indique être entrée en France en 2007, et résider régulièrement en France depuis 2013. Elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la notification de clôture d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle analyse comme une décision du préfet du Bas-Rhin refusant de l’admettre au séjour.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). » .
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement
Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir :
D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
D’autre part, en application de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la preuve de ce que l’étranger qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant français dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil peut être apportée par tout moyen.
Il est constant qu’au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… a notamment produit le jugement en divorce du 4 septembre 2023 fixant à son domicile la résidence principale de ses enfants mineurs, et dispensant son ex-mari de toute contribution pécuniaire à leur entretien et leur éducation, le courrier d’une éducatrice spécialisée et deux attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales datées du 12 mars 2025 et du 4 décembre 2025. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment d’un courriel de l’accompagnant juridique de la famille, que celui-ci a assorti la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… d’une attestation d’hébergement du 12 mars 2025 concernant la requérante et ses deux enfants, et d’un certificat de scolarité de la même date. L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas, comme le demande l’administration, la production de deux justificatifs de moins de trois mois portant sur l’entretien et l’éducation des enfants, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme B… aurait été impossible au vu des documents concordants produits par la requérante concernant cet entretien et cette éducation. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin n’est pas fondé à soutenir que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… était incomplet, faute de justificatifs suffisants sur ce point. Par suite, sa fin de non-recevoir tirée de ce que la mesure refusant d’instruire la demande de titre de séjour de la requérante ne fait pas grief à cette dernière doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». ;
En ce qui concerne la condition tirée de l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a clos l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… a pour effet de mettre fin au droit au séjour régulier dont elle bénéficie depuis 2013, et doit, de ce fait, être regardée, en ce qui concerne l’appréciation de l’urgence, comme une décision refusant de renouveler le titre sollicité. En tout état de cause, eu égard à la durée de séjour régulier en France de Mme B…, à la circonstance non contestée que ses deux enfants ont la nationalité française et ont vocation à vivre sur le territoire français et à l’incidence concrète de l’irrégularité à venir de sa situation administrative, la requérante démontre d’urgence qu’il y a à statuer sur sa demande. La condition d’urgence est ainsi satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut d’examen sérieux de la situation de Mme B… apparaissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision mettant fin à l’instruction de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours pour excès de pouvoir formé par Mme B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Les motifs de suspension de l’exécution de la décision en litige impliquent que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de délivrer sans délai à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction valable pour la durée de ce réexamen, ou, si cette date est plus précoce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur son recours pour excès de pouvoir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Carraud, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros hors taxe à verser à
Me Carraud. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
ORDONNE :
Article 1 :
Mme B… est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision du préfet du Bas-Rhin du 15 janvier 2026 est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de délivrer sans délai à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction valable pour la durée de ce réexamen, ou, si cette date est plus précoce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur son recours pour excès de pouvoir.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carraud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Carraud, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Carraud et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 26 février 2026.
La juge des référés,
A. Dulmet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Philippines ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Lieu ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Organisation judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- L'etat ·
- Portée
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Valeur ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Tiré ·
- Architecte ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sérieux ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Légalité
- Centre hospitalier ·
- Antibiotique ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Urgence ·
- Charges ·
- Faute ·
- Traitement ·
- Aide ·
- Intervention chirurgicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Prénom ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Logement ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Foyer ·
- Personnes ·
- Règlement intérieur ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Prestation familiale
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Voie publique ·
- Eau potable ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Accès ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.