Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 7 avr. 2025, n° 2501795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501795 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme D A, représentée par Me Coste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 mars 2025 portant à son encontre transfert vers l’État membre de l’Union européenne responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d’asile et un formulaire destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de réexaminer sa situation dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Coste, avocate de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* la requête est recevable ;
* le signataire de l’arrêté attaqué n’était pas compétent ;
* l’arrêté attaqué méconnaît le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
* l’entretien prévu à l’article 5 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’a pas été mené par une qualifiée en vertu du droit national ;
* l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 12.2, 21 et 22 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
* l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet n’a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu’elle ne parle pas espagnol et qu’elle souffre de troubles de la santé ; elle doit être regardée comme une personne vulnérable au sens de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors qu’elle souffre d’une maladie grave et de stress post-traumatique et qu’elle a été victime de violences ; il n’est pas démontré que les autorités espagnoles ont été informées de sa vulnérabilité ;
* l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
* les observations de Me Coste, représentant Mme A, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 8 septembre 1989 et de nationalité guinéenne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 14 janvier 2025 et a présenté une demande d’asile le 20 janvier 2025. Le préfet de la Gironde a pris un arrêté en date du 6 mars 2025 portant à son encontre transfert vers l’Espagne, État membre de l’Union européenne responsable de l’examen de sa demande d’asile. Mme A demande l’annulation de cet arrêté de transfert.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
4. En premier lieu, Mme B C, cheffe du bureau de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 216 du 30 septembre 2024), à l’effet de signer notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, Mme A soutient qu’elle n’aurait pas reçu notification, dans une langue qu’elle comprend, des informations mentionnées au point 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle a indiqué qu’elle comprenait la langue française lors du dépôt de sa demande d’asile le 20 janvier 2025. Les documents, rédigés en langue française, correspondant à la brochure prévue au point 3 de l’article 4 du règlement et contenant les informations mentionnées au point 1 de cet article, notamment le guide du demandeur d’asile et les brochures « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (B), lui ont été régulièrement notifiés, le 20 janvier 2025. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme A soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été reçue en entretien individuel conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 20 janvier 2025, avant l’édiction de la décision de transfert. Il n’est pas sérieusement contesté que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture de la Gironde, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national ; à cet égard, et alors qu’aucune disposition n’impose la mention obligatoire sur le compte-rendu de l’entretien individuel de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, le tampon de la préfecture de la Gironde a été apposé sur ledit compte-rendu qui est signé par l’agent dont les initiales sont indiquées, lesquelles correspondent effectivement à l’un des agents figurant sur la liste, produite en défense, des agents habilités à conduire un tel entretien. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme A soutient qu’il ne serait pas justifié qu’elle entrait dans le champ d’application du point 2 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la procédure de prise en charge n’aurait pas été respectée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été enregistrée le 20 janvier 2025 et que le relevé de ses empreintes digitales, effectué le jour même, a révélé qu’elle est entrée sur le territoire des États membres de l’Union européenne munie d’un passeport revêtu d’un visa valable du 9 novembre 2024 au 6 février 2025 délivré par les autorités espagnoles, cas prévu au point 2 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. La demande de prise en charge a été adressée aux autorités espagnoles le 28 janvier 2025, soit dans le délai de deux mois prévu au point 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013. Enfin, les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite à sa prise en charge sur le fondement du point 2 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, le 10 février 2025, soit dans le délai de deux mois prévu au point 1 de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 « Clauses discrétionnaires » du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ».
9. Mme A soutient que les autorités françaises auraient commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au point 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et auraient ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si la requérante produit des pièces médicales, notamment l’attestation d’une psychologue clinicienne du 18 mars 2025, faisant état de sa séropositivité ainsi que de troubles d’audition et d’un stress post-traumatique résultant de violences conjugales qu’elle aurait subies dans son pays d’origine, la Guinée, il n’est pas démontré que son transfert pourrait entraîner un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, quand bien même elle ne parlerait pas espagnol ; le préfet n’était ainsi pas tenu de vérifier auprès de l’État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée de l’intéressée. Par ailleurs, il n’est pas démontré, ni même allégué qu’elle disposerait d’attaches familiales en France. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 mars 2025 portant à son encontre transfert vers l’État membre de l’Union européenne responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025,
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. GIOFFRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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