Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 17 déc. 2024, n° 2303291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— et les observations de Me Levy, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née en 1997, titulaire d’un titre de séjour tchèque valable du 30 juin 2021 au 29 juin 2023, est entrée en France le 12 janvier 2022. Par un courrier de son conseil en date du 3 novembre 2022, elle a demandé au préfet des Yvelines la fixation d’un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un courriel du 21 février 2023, le service de la direction des migrations de la préfecture des Yvelines a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, en demandant l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme B doit être regardée comme demandant en réalité l’annulation de la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
3. En l’espèce, la décision attaquée ne mentionne ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de son auteur et ne comporte pas davantage sa signature. Dans ces conditions, aucun élément ne permet d’établir qu’elle a été prise par une personne qui bénéficiait d’une délégation de compétence du préfet des Yvelines. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’elle est entachée d’incompétence.
4. En second lieu, la décision contestée ne comporte aucune motivation en droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Yvelines, ou tout autre préfet territorialement compétent, convoque Mme B à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et lui délivre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de convoquer Mme B à un rendez-vous, de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. CaronLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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