Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mai 2026, n° 2603561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 28 avril, les 4, 7 et 11 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du conseil national des activités de sécurité privées (CNAPS) refusant le renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision l’empêche d’exercer son activité d’agent de sécurité, entraînant la suspension puis le licenciement de son contrat de travail et une perte immédiate de ses revenus :
- il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à ma situation personnelle et professionnelle ;
- il a demandé l’effacement de toute mention au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas constituée en l’absence de présomption en ce sens et de la possibilité pour le requérant de saisir le juge des référés sans attendre la réponse à son recours gracieux ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 26 avril 2026 sous le n° 2603486 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 13 mai 2026 à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Le CNAPS n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 2 septembre 1989, a sollicité le 29 août 2025 le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée. Par une décision du 16 décembre 2025, le directeur du conseil national des activités de sécurité privées a refusé de lui délivrer cette carte professionnelle en application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. M. B… a formé un recours gracieux le 16 janvier 2026 contre cette décision. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 décembre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) /La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. (…) En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public. ». Le dernier alinéa de cet article donne compétence au directeur du CNAPS pour retirer la carte professionnelle en cas d’urgence.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à créer un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision du 16 décembre 2025
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées à fin de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête n° 2603561 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Bordeaux, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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