Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2305526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305526 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 18 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme et M. B… et Laurent A…, représentés par Me Schontz, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Douchapt ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France en vue d’installer une antenne de radiotéléphonie sur une parcelle cadastrée B n° 950 située lieu-dit La Sylandie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Douchapt la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le projet contesté ne relève pas du régime de la déclaration préalable mais aurait dû être autorisé par un permis de construire ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
- il méconnaît également l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît enfin les articles 2-1 et 3-2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Périgord Ribéracois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la commune de Douchapt conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2024 et le 8 janvier 2025, les sociétés Totem France et Orange, représentées par Me Gentilhomme, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les requérants ne justifient pas résider au lieu-dit La Sylandie de sorte que la condition prévue à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme n’est pas remplie et la requête irrecevable ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 mars 2023, la société Totem France, filiale de la société Orange, a déposé une déclaration préalable en vue d’implanter une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur une parcelle cadastrée B n° 950 située au lieu-dit La Sylandie sur le territoire de la commune de Douchapt. Par un arrêté du 6 avril 2023, dont Mme et M. A… demandent l’annulation, le maire ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (…) j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté consiste en l’implantation d’un pylône treillis d’une hauteur de 30 mètres et une dalle technique de 4 mètres sur 2,50 mètres servant de support aux armoires techniques. D’une part, les dispositions précitées ne fixent pas de règles de hauteur pour l’implantation des antennes de radiotéléphonie mobile. D’autre part, la dalle technique en béton ne dépassant pas le niveau du sol, elle ne crée pas d’emprise au sol et, en tout état de cause, sa surface est seulement de 10 m². De même s’agissant des armoires techniques leur superficie est inférieure à 5 m² donc en dessous du seuil nécessaire au dépôt d’une déclaration préalable. Dès lors, ce projet relevait d’une déclaration préalable et non d’un permis de construire, le moyen soulevé en ce sens par les requérants ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Il résulte de ces dispositions, qui n’appellent pas de dispositions législatives et réglementaires précisant les modalités de mise en œuvre du principe de précaution, qu’elles s’imposent donc aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs comme, en l’espèce, la législation sur l’urbanisme. S’il appartient, dès lors, à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, en l’état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile, le maire de la commune de Douchapt ait méconnu le principe de précaution en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de travaux de la société Totem France. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 5 de la Charte de l’environnement doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
7. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. Le projet de la société Totem France est implanté sur un terrain classé en zone A du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Périgord Ribéracois applicable sur le territoire de la commune de Douchapt, sur une zone naturelle et agricole, comportant des parcelles cultivées et des boisements, qui ne présente pas d’intérêt particulier. En outre, en dépit de la hauteur du pylône qui le rendra visible dans le paysage, celui-ci, constitué par un treillis de couleur acier galvanisé permet d’assurer une vue transparente. De plus, malgré la hauteur de l’antenne, il ressort des pièces du dossier que l’impact visuel du projet contesté est atténué par la présence de boisements qui masqueront la partie basse du pylône, en vue rapprochée et le masqueront pour les vues lointaines du fait du caractère vallonné de la zone. Par suite, le maire de la commune de Douchapt n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de travaux sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2-1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Périgord Ribéracois, applicable à la zone A : « Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux limites d’emprise des voies et emprises publiques. Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : (…) Pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ».
10. Les antennes relais installées par les opérateurs dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunication constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics lesquels ne sont pas soumis à la règle d’implantation prévue à l’article 2-1 précité. Le moyen soulevé en ce sens par les requérants doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d’énergie seront installés en souterrain ».
12. Il ne peut être sérieusement contesté qu’une antenne de radiotéléphonie mobile ne peut être installée en souterrain de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-2 du règlement doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme et M. A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Douchapt, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 à verser à la société Totem France au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme et M. A… est rejetée.
Article 2 : Mme et M. A… verseront à la société Totem France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. B… et Laurent A…, aux sociétés Totem France et Orange et à la commune de Douchapt.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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