Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 12 mars 2026, n° 2404822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404822 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet et 17 septembre 2024 ainsi que le 18 février 2026, Mme C… A…, demande au tribunal d’annuler la décision, prise après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, du 17 juin 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient qu’à la suite d’un accident de moto, elle subit une perte d’autonomie importante dans ses déplacements, la station debout lui étant pénible et qu’elle ne peut se déplacer sans aide au-delà de 100 mètres.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 29 août 2024, et par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 10 janvier 2024, Mme C… A… a sollicité une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement”. Par une décision du 1er février 2024, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Le 15 mars 2024, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par le président du conseil départemental le 17 juin 2024. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
Mme A…, née en 1966, soutient qu’elle est limitée dans son périmètre de marche à la suite d’un accident de moto. Elle fait valoir qu’elle présente une boiterie et que son handicap lui complique les ouvertures et fermetures de portières de voiture. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des documents et certificats médicaux produits, notamment celui du docteur B… du 15 décembre 2023 qui indique que le périmètre de marche de la requérante est supérieur à 500 mètres avec ralentissement moteur et besoin de pauses. Ce même certificat évalue en « B » sur une échelle de « A » à « D » la capacité motrice de l’intéressée. Les autres pièces médicales telle que celle établit par le Docteur Baron le 18 juillet 2024 font état d’une limitation du périmètre de marche de la requérante, de sa marche précaire, d’une boiterie ainsi que des difficultés dans l’ouverture et la fermeture de portières de voiture. Toutefois, à l’appui de ses écritures, Mme A… produit un certificat médical complémentaire du 4 février 2026 du docteur Baron lequel indique que l’intéressée souffre de douleurs permanentes exacerbées à la marche, que son périmètre de marche est inférieur à 100 mètres et que son état nécessite une aide humaine pour la réalisation de ses courses et de ses déplacements médicaux. En se référant à des éléments médicaux antérieurs à ce dernier certificat, la MDPH de la Gironde ne conteste pas utilement les derniers éléments médicaux produits par la requérante, remplissant ainsi les conditions pour la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » en application des dispositions visées aux points 2 à 4 du présent jugement. Par suite, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 17 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé à Mme A… l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » doit être annulée.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à Mme A… la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », pour une durée de trois ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 17 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé à Mme A… l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention «stationnement » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à Mme A… une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » d’une durée de trois ans, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département de la Gironde.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-Rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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