Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 juin 2026, n° 2503209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 27 mai 2025 et le 25 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de compétence du signataire de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- entrant dans un cas de plein droit de délivrance de titre de séjour, elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- les observations de Me Esseul pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante mongole, déclare être entrée en France en décembre 2015 à l’âge de 25 ans. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 29 septembre 2017 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 3 mai 2018, une mesure d’éloignement a été prise à son encontre, qui est demeurée inexécutée. Le 6 janvier 2024, elle a sollicité pour la première fois la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 avril 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 du même jour, donné délégation à Delphine Perret, cheffe du bureau du séjour, signataire de la décision contestée, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… justifie d’une présence en France d’au moins neuf ans à la date de la décision attaquée, elle est demeurée sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement édictée à son encontre en 2018. Elle se prévaut également de son mariage le 21 février 2023 avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Cependant, cette relation demeure récente à la date de la décision attaquée et les pièces communiquées sont insuffisantes à établir l’antériorité d’une vie commune. Le couple est par ailleurs sans enfant à charge. Si elle justifie exercer une activité d’aide à domicile de façon régulière depuis janvier 2023, cette circonstance n’est pas suffisante pour établir une insertion professionnelle particulière en France. Par ailleurs, elle ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, nonobstant sa maîtrise du français et des efforts avérés d’intégration ainsi qu’il ressort des attestations produites au soutien de la requête, le préfet de la Gironde n’a pas porté au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prenant la décision litigieuse. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
6. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de la requérante exposés au point 4 ne sont pas de nature à établir un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle commise par le préfet doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, dès lors que Mme A… ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit, c’est sans erreur de droit que le préfet de la Gironde a édicté à son encontre la mesure d’éloignement en litige.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
11. A défaut de préciser les risques encourus en cas de retour en Mongolie, Mme A… ne met pas à même le tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2025 du préfet de la Gironde. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives au frais du litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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