Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2405587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 septembre 2024 et le 30 septembre 2025, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Hudrisier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 8 juillet 2024 par laquelle la communauté de communes des Monts de Lacaune et de la montagne du Haut Languedoc a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Monts de Lacaune et de la montagne du Haut Languedoc une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) n’a pas été notifiée aux personnes publiques associées conformément aux dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
- le PLUi aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale au regard des dispositions de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme ;
- une décision motivée relative à la non réalisation d’une évaluation environnementale aurait dû être prise ;
- le rapport de présentation est insuffisant sur les justifications du classement de leur parcelle en zone agricole ;
- la délibération approuvant le PLUi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée sous le n° OA 644 sur le territoire de la commune de Murat-sur-Vèbre en zone A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la communauté de communes du Haut Languedoc, venant aux droits de la communauté de communes des Monts de Lacaune et de la montagne du Haut Languedoc, représentée par Me Serre, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la légalité de la délibération sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier de leur qualité de propriétaire d’une parcelle située à Murat-sur-Vèbre ;
- ils ne justifient pas d’un intérêt à agir dès lors que la parcelle dont ils soutiennent être propriétaires était déjà classée en zone A par l’ancien document d’urbanisme ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 octobre 2025.
Un mémoire présenté pour la communauté de communes du Haut Languedoc a été enregistré le 15 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hudrisier, représentant les requérants, et de Me Serre, représentant la communauté de communes du Haut Languedoc.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme B… a été enregistrée le 22 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal par délibération du 10 septembre 2014, la communauté de communes des Monts de Lacaune et de la montagne du Haut Languedoc, aux droits de laquelle vient la communauté de communes du Haut Languedoc, a approuvé ce document par délibération du 8 juillet 2024 dont M. et Mme B…, propriétaires d’une parcelle cadastrée OA 644 située sur le territoire de la commune de Murat-sur-Vèbre, membre de cet établissement public de coopération intercommunale, demandent d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la procédure d’élaboration de la délibération du 8 juillet 2024 :
S’agissant de la notification de la délibération du 10 septembre 2014 prescrivant l’élaboration du PLU :
2. Les requérants se bornent à soutenir qu’il ne serait pas établi que cette délibération aurait été notifiée aux personnes publiques associées préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, obligation résultant des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dont ils se prévalent. Toutefois, d’une part, ces dispositions ne sont entrées en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2016, soit postérieurement à la délibération du 10 septembre 2014 et, d’autre part et en tout état de cause, la délibération attaquée du 8 juillet 2024, qui indique que l’ensemble des personnes publiques visées à l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme ont reçu notification de la procédure, font foi jusqu’à preuve du contraire. Dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’évaluation environnementale :
3. Aux termes de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au présent litige : « Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : / 1° Les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ; / 2° Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France ; / 3° Les schémas de cohérence territoriale ; / 3° bis Les plans locaux d’urbanisme ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 151-3 du même code : « Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : / 1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés aux articles L. 131-4 à L. 131-6, L. 131-8 et L. 131-9 avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; / 2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée ».
4. En premier lieu, le rapport de présentation du PLUI comporte un volet d’évaluation environnementale tel que prévu par les dispositions précitées de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme. Celui-ci décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme, analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement, expose les conséquences éventuelles de son adoption sur les deux sites Natura 2000 compris dans le périmètre du plan et explique les choix retenus au regard des objectifs de protection de l’environnement. Il comprend une présentation des mesures d’évitement, de réduction et de compensation et définit des critères et indicateurs pour l’analyse des résultats de l’application du plan. Il comprend enfin un résumé non technique. L’ensemble de ces éléments est proportionné à l’importance du document et à ses effets sur l’environnement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’évaluation environnementale n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En second lieu, dès lors que le projet, ainsi qu’il vient d’être dit a bien été soumis à une évaluation environnementale obligatoire sur le fondement de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme, celui-ci n’avait pas à faire l’objet d’une décision motivée le dispensant ou non d’évaluation sur le fondement de l’article R. 104-33 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’absence de décision motivée relative à l’évaluation environnementale du projet sur le fondement de ces dispositions ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance du rapport de présentation :
6. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comporte plusieurs parties relatives notamment au diagnostic de territoire ainsi qu’aux perspectives et aux besoins d’urbanisation. Il répertorie les besoins en matière d’aménagement du territoire, analyse la consommation foncière et explique les choix retenus, notamment en matière de zonage agricole. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions précitées que les auteurs du rapport de présentation devraient justifier du zonage retenu pour chacune des parcelles du territoire concerné. Par suite, l’absence de justification spécifique du choix du classement de la parcelle appartenant aux requérants dans le rapport de présentation, alors au demeurant que celui-ci n’est pas modifié par rapport au précédent document d’urbanisme applicable, ne saurait constituer une insuffisance de celui-ci. Le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit donc être écarté.
En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée sous le n° OA 644 sur le territoire de la commune de Murat-sur-Vèbre :
8. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d’une réglementation d’urbanisme différente. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils entendent soustraire pour l’avenir des parcelles à l’urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
10. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée sous le n° OA 644 est située sur le territoire de la commune de Murat-sur-Vèbre au lieu-dit les Argieusses, proche de la commune de Moulin-Mage. Si les requérants soutiennent qu’un permis de construire a, par le passé, été délivré pour cette parcelle qui est viabilisée, ils ne l’établissent pas et il ressort des pièces du dossier que celle-ci, vierge de toute construction, a toujours été classée en zone agricole depuis 1977, date à laquelle elle est devenue propriété des requérants. Si elle s’ouvre à l’est sur une zone UB, elle est bordée, au nord, au sud et à l’ouest de parcelles agricoles qui constituent une vaste zone agricole et naturelle, non urbanisée entre la commune de Moulin-Mage et celle de Murat-sur-Vèbre. De plus, la parcelle est située au bord du cours d’eau Roucarel, en zone couverte par un plan de prévention des risques inondation, et incluse dans une zone de continuité écologique. Ce risque et cette situation, ainsi que la volonté de préservation des corridors écologiques et des trames vertes et bleues telle qu’elle résulte des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, ont été pris en compte par les auteurs du PLUi dans la détermination du choix de classement de la parcelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle OA 644 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de M. et Mme B… tendant à l’annulation de la délibération du 8 juillet 2024 par laquelle la communauté de communes Haut Languedoc a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Haut Languedoc, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans le présent litige, la somme demandée par les requérants. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Haut Languedoc sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Haut Languedoc sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et Mme C… B… et à la communauté de communes du Haut Languedoc.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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