Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 mars 2026, n° 2601504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à titre de provision la somme de 477.93 euros avec intérêts à compter du 29 novembre 2025, date de sa première demande de remboursement ou à défaut à compter de la date de signification de l’assignation ;
2°) d’enjoindre à l’Etat à procéder au versement dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu (…) ». Aux termes de l’article 530-2 de ce code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711 ». Aux termes de l’article 707-1 de ce même code : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes (…) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ».
3. La requête de M. B… tend au remboursement d’un trop-versé dans le paiement des amendes prononcées à la suite de deux infractions constatées le 3 octobre 2023. Or, cette contestation concerne donc la somme payée par le requérant sur des amendes prononcées dans le cadre d’une procédure pénale. Dès lors, la contestation de ces amendes, même s’agissant d’un trop-versé allégué par le requérant, n’est pas détachable de la procédure pénale et les conclusions tendant au remboursement de ce trop-versé allégué ne peuvent être présentées devant la juridiction administrative mais doivent l’être devant la juridiction judiciaire seule compétente pour en connaitre.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 24 mars 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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