Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2300130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2023, le 6 février 2023, le 15 mai 2023, le 25 juin 2025 et le 29 septembre 2025 sous le numéro 2300130, M. C… A…, représenté par la SELARL Cabinet Fidelio avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente du règlement de l’information judiciaire ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Saône-et-Loire lui a infligé la sanction de la révocation ;
3°) d’enjoindre à l’administration de le rétablir rétroactivement dans l’ensemble de ses fonctions, prérogatives et autres intérêts dont il a été privé par les effets de la décision en cause, sans délai, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe d’impartialité a été méconnu au cours de l’enquête ; l’impartialité objective et subjective du signataire n’était pas effective ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé du droit qu’il avait de ne pas s’accuser et de se taire lors de la procédure disciplinaire, notamment le 12 avril 2022, le 29 avril 2022, le 13 mai 2022, le 29 juin 2022, le 11 juillet 2022, le 9 septembre 2022, le 13 septembre 2022 et le 13 octobre 2022 ; le rapport disciplinaire et la comparution devant le conseil de discipline se fondent sur des propos qu’il a tenus ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait en tant qu’elle retient qu’il a reconnu avoir envoyé un SMS en octobre 2018 et décrit la teneur du message ; la plupart des dénonciations effectuées à son encontre ne reposent sur aucun élément matériel concret ;
- la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2023, le 22 mai 2023, le 15 juillet 2025 et le 19 décembre 2025, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’est pas nécessaire de surseoir à statuer dès lors que la procédure pénale peut être très longue et compte tenu de l’indépendance des procédures ;
- l’argumentation relative à l’application de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’impartialité des juges dans le cadre d’accusations pénales n’est pas transposable au cas de l’autorité territoriale infligeant une sanction à un agent ;
- le courrier électronique du 22 avril 2022, qui fait montre de la plus grande prudence, n’a pu avoir aucune incidence sur la tenue de l’enquête ;
- il appartenait au directeur départemental de mettre en œuvre une communication adaptée vis-à-vis des personnels du CIS de Paray-le-Monial à la suite de la suspension de fonctions ;
- la circonstance que le requérant aurait des rapports cordiaux avec M. B… ne révèle pas un manque d’impartialité dans l’édiction de la sanction ;
- l’information de l’agent quant au droit de se taire n’est exigée qu’à compter de l’engagement de la procédure disciplinaire ; la sanction ne repose pas de manière déterminante sur les propos tenus par le requérant ; les seules déclarations du requérant prises en compte pour l’établissement de la sanction sont celles effectuées lors de l’enquête administrative ;
- aucune décision du juge pénal ayant autorité n’est intervenue ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 3 septembre 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 30 septembre 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2026 par une ordonnance du même jour.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juin 2023, le 4 juillet 2025 et le 29 septembre 2025 sous le numéro 2301699, M. C… A…, représenté par la SELARL Cabinet Fidelio avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente du règlement de l’information judiciaire ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Saône-et-Loire a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire ;
3°) d’enjoindre à l’administration de le rétablir rétroactivement dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il a été privé par les effets de la décision en cause, sans délai, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la convocation au conseil de discipline comportait une erreur matérielle qui l’a empêché d’y assister ; il a été privé d’une garantie alors qu’il avait fait connaître son intention d’être assisté d’un défenseur ;
- le principe d’impartialité a été méconnu au cours de l’enquête ; l’impartialité objective et subjective du signataire n’était pas effective ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé du droit qu’il avait de ne pas s’accuser et de se taire lors de la procédure disciplinaire, notamment le 12 avril 2022, le 29 avril 2022, le 13 mai 2022, le 29 juin 2022, le 11 juillet 2022, le 9 septembre 2022, le 13 septembre 2022, le 13 octobre 2022 et le 23 février 2023 ; le rapport disciplinaire et la comparution devant le conseil de discipline se fondent sur des propos qu’il a tenus ;
- l’article R. 723-42 du code de la sécurité intérieure est entaché d’inconstitutionnalité en tant qu’il ne prévoit pas que le sapeur-pompier volontaire est informé de son droit au silence, en méconnaissance des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ;
- la décision est entachée d’insuffisance matérielle ;
- la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 15 juillet 2025, le service départemental d’incendie et de secours de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la date indiquée sur le courrier de convocation n’était pas erronée ; le requérant s’est lui-même privé d’une garantie ne se présentant pas et en ne présentant pas d’observations écrites ;
- le conseil constitutionnel n’a pas déclaré inconstitutionnelle les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à la procédure disciplinaire des sapeurs-pompiers volontaires ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas établis.
Les parties ont été informées par une lettre du 3 septembre 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 30 septembre 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2026 par une ordonnance du même jour.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
- les observations de M. A… et celles de Mme D… et de M. E…, représentant le SDIS de Saône-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, sapeur-pompier volontaire à compter de 1990, puis sapeur-pompier professionnel à compter du 1er mars 2002, a été muté auprès du service départemental d’incendie et de secours de Saône-et-Loire à compter du 1er janvier 2014. Il a été affecté au centre de traitement de l’alerte à Sancé, puis au centre d’incendie et de secours de Paray-Le-Monial à compter du 1er mai 2018 où il a occupé les fonctions de sous-officier de garde, en dernier lieu en qualité d’adjudant-chef. Sa hiérarchie ayant été alertée par plusieurs agents de faits pouvant relever du harcèlement sexuel ou d’agressions sexuelles, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par un arrêté du 11 avril 2022. Le directeur départemental des services d’incendie et de secours de Saône-et-Loire a signalé ces faits au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon le 15 avril 2022 et une enquête pénale a été ouverte. Par un arrêté du 27 avril 2022, l’engagement de M. A… en qualité de sapeur-pompier volontaire a été suspendu. Une enquête administrative a été diligentée concernant ces faits et le rapport a été rendu le 13 juin 2022. Par un courrier du 28 juillet 2022, le président du conseil d’administration du SDIS de Saône-et-Loire a saisi le conseil de discipline qui s’est tenu, après un premier report, le 13 octobre 2022 et a émis un avis daté du 18 octobre 2022. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le président du conseil d’administration du SDIS de Saône-et-Loire a infligé la sanction de la révocation à M. A…. Celui-ci a ensuite été mis en examen le 22 novembre 2022. Par un arrêté du 17 avril 2023, l’autorité disciplinaire a résilié l’engagement de sapeur-pompier volontaire de M. A…. Par sa requête n° 2300130, il demande l’annulation de la décision du 7 novembre 2022 lui infligeant la sanction de la révocation tout en sollicitant le sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’information judiciaire. Par sa requête n° 2301699, il demande l’annulation de la décision du 17 avril 2023 portant résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire à titre de sanction, tout en sollicitant également le sursis-à-statuer.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2300130 et 2301699 présentées pour M. A… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant révocation :
En premier lieu, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. M. A… ne peut donc utilement soutenir que la méconnaissance, à la supposer avérée, des principes d’impartialité et de neutralité au cours de l’enquête administrative affecterait la régularité de la procédure disciplinaire et entacherait d’illégalité la décision attaquée. Au demeurant, à supposer même que la procédure disciplinaire doive être regardée dans les circonstances de l’espèce comme engagée avant la saisine de la commission de discipline, le courrier électronique adressé par le directeur départemental des services d’incendie et de secours, en dépit de la maladresse de certains termes employés, ne manifeste aucune animosité ni partialité à l’encontre de M. A…, rappelle la présomption d’innocence et fait état d’une éventuelle procédure disciplinaire ultérieure en fonction des résultats de l’enquête administrative. De même, la seule circonstance que le directeur départemental du SDIS ait organisé une réunion informelle le 15 avril 2022 au sein du CIS de Paray-le-Monial, en parallèle de l’enquête, ne révèle pas en soi une méconnaissance du principe d’impartialité.
Si le requérant fait en outre valoir que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, qui a décidé de l’ouverture de la procédure disciplinaire et prononcé la sanction en litige, le connaît ainsi que plusieurs des personnes qui l’accusent, le requérant ne fait état que d’une simple connaissance, matérialisée notamment par un commentaire courtois adressé publiquement sur un réseau social, sans aucune intimité ou inimitié, et il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est allégué que le président du conseil d’administration du SDIS aurait manifesté de l’animosité à l’égard du requérant. En outre, la circonstance que l’auteur de la décision de sanction est également président du conseil départemental de Saône-et-Loire, premier adjoint à Paray-le-Monial et a exercé différents mandats liés à l’activité des SDIS ne caractérise pas, par elle-même, une méconnaissance du principe d’impartialité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 5 et 6, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
M. A… fait valoir qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire, ni au cours de l’enquête administrative, ni au cours de la procédure disciplinaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la sanction prononcée ne se fonde pas de manière déterminante sur les propos que M. A… aurait tenus lors de la procédure disciplinaire ni même, en tout état de cause, sur ceux qu’il a tenus lors de l’enquête administrative diligentée avant la décision d’engager une procédure disciplinaire à son encontre, prise le 11 juillet 2022. La sanction prononcée se fonde en effet principalement sur les résultats de l’enquête interne, qui a permis d’entendre quarante-deux personnes et de prendre connaissance d’un échange Messenger de décembre 2018, alors que M. A… a seulement reconnu avoir adressé un SMS déplacé, sans indiquer sa teneur, avoir été lourd avec un agent et avoir eu un certain nombre de relations consenties. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de sanction attaquée a été rendue au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le requérant d’avoir été informé du droit qu’il avait de se taire, doit être écarté
En troisième lieu, il ressort de multiples témoignages que M. A… a adressé des photographies de son sexe à des agents féminins du service et posé des questions ou émis des remarques déplacées à caractère sexuel. Un agent témoigne avoir reçu une telle photographie un samedi après-midi alors qu’elle se trouvait en famille, en dehors de toute relation avec l’intéressé, et avoir vivement protesté. Un agent qui a accepté d’avoir un rapport sexuel avec lui indique avoir, une fois qu’elle avait voulu mettre un terme à la relation, reçu ces photographies ainsi que des messages insistants. Il ressort notamment d’échanges écrits datés de 2018 que le requérant a posé de manière abrupte et insistante des questions lors d’une conversation écrite sur Messenger concernant les pratiques sexuelles d’un agent féminin, dont il était le formateur, et insisté alors qu’elle n’était pas réceptive. Il a également formulé des remarques appuyées concernant les tenues ou le physique d’agents féminins. Ces faits sont suffisamment établis par les témoignages concordants réunis lors de l’enquête et, s’agissant de l’échange écrit, par sa production.
Il ressort également des témoignages que M. A… a adressé en octobre 2018 un message à une sapeur-pompier volontaire la menaçant de représailles si elle refusait une relation sexuelle, qu’elle a fait l’objet de propos dénigrants devant les autres sapeurs-pompiers pendant plusieurs semaines à la suite de son refus, qu’elle a évité de se trouver à la caserne à cette époque et qu’elle a évoqué ces faits avec le chef de centre à l’époque, ce qui a permis de mettre fin aux propos dévalorisants et à la pression instaurée par M. A…. La teneur du message est attestée par un autre sapeur-pompier volontaire. M. A… n’a pas reconnu avoir envoyé ce message, mais seulement avoir adressé un message déplacé dont il ne se souvenait plus exactement, en croyant s’adresser à une « fille facile ».
Il ressort également d’un autre témoignage que M. A… a adressé ou montré des photos et vidéos à caractère sexuel à une sapeur-pompier professionnelle qui lui avait manifesté son refus d’entrer dans une relation sexuelle avec lui, qu’il est entré dans le vestiaire des femmes quand elle s’y trouvait sans prévenir à plusieurs reprises, qu’il a régulièrement tenu à son égard des propos dégradants ou intimidants, formulé des propositions sexuelles, eu des gestes équivoques, jusqu’à exiger un acte sexuel un soir en avril 2020 alors qu’ils se trouvaient à la caserne avant de l’insulter et la dénigrer en raison de son refus. Cette femme indique l’avoir repoussé en avril 2020 mais avoir ensuite subi une dégradation de ses conditions de travail qui l’a poussée à quitter la caserne, ce qu’elle a fait en septembre 2020, après un premier refus de mutation en mai 2020. Un autre agent du service confirme avoir vu M. A… suivre cette femme dans le vestiaire. Si M. A… fait valoir que cette femme lui en voulait d’avoir contribué à l’instauration de nouvelles règles de fonctionnement au sein du centre de Paray-le-Monial et qu’elle rencontrait d’importantes difficultés dans l’exécution de ses tâches, les évaluations de cet agent sont globalement positives, comme celles du requérant, en dépit de certaines problématiques relationnelles. En outre, cet agent indique que M. A… a fait en sorte de l’isoler et de la mettre en défaut vis-à-vis de la hiérarchie en raison de son refus d’entrer dans une relation sexuelle. La circonstance qu’elle a accepté à une occasion de faire une caresse à caractère sexuel à M. A… au sein de la caserne, à sa demande, comme elle l’a spontanément reconnu, tout en indiquant l’avoir fait pour qu’il la laisse tranquille et s’être sentie salie, ne prive pas son témoignage de crédibilité. Cet agent manifeste, en dépit de son départ de la caserne en 2020, un mal-être important au moment de l’enquête, en 2022.
Une autre femme a témoigné avoir été contrainte à partir de mars 2020, alors qu’elle était âgée de vingt-deux ans et stagiaire, d’avoir des relations sexuelles avec le requérant pour que celui-ci l’autorise à partir en intervention et ne lui « pourrisse pas la vie ». Elle indique avoir reçu de multiples sollicitations à ce sujet, notamment par SMS, s’être sentie sous pression à la caserne alors que M. A… l’intimidait compte tenu de ses fonctions et de sa personnalité. Elle reconnaît avoir eu dix à douze rapports sexuels avec M. A… entre mars 2020 et l’été 2020. Le planning croisé des interventions confirme que cet agent est partie beaucoup plus souvent en intervention à compter de juin 2020. L’agent concernée indique également avoir ressenti du dégoût lors de ces relations, notamment en raison de leur différence d’âge. La seule circonstance que cet agent n’a pas immédiatement accepté de témoigner ne prive pas son témoignage de crédibilité.
Une autre femme a déclaré s’être sentie manipulée par M. A… alors qu’elle a accepté, dans un premier temps, d’avoir une relation sexuelle avec lui au sein de la caserne puis, dans un second temps, à la demande insistante de M. A…, d’assister à ses ébats avec une tierce personne et de regarder une vidéo de même nature. Elle déclare avoir cependant refusé de participer aux rapports sexuels malgré les demandes de M. A… et avoir reçu des photos de son sexe en érection. Il ressort des pièces du dossier qu’elle était particulièrement vulnérable à la fin de l’année 2021 en raison d’une rupture. Comme l’agent le déclare elle-même, elle n’a pas été en mesure de refuser clairement les propositions insistantes de M. A…. La copie de la conversion What’s App produite ne permet de constater ni son refus ni sa gêne, alors au contraire qu’elle formule des commentaires positifs. Elle déclare avoir toutefois refusé clairement une nouvelle proposition d’acte sexuel en février 2022 et avoir ensuite subi des propos particulièrement dénigrants le 16 mars 2022. Plusieurs sapeurs-pompiers ont témoigné avoir entendu M. A… asséner des critiques à cet agent qu’ils estimaient tout à fait exagérées et non méritées. S’agissant de cet agent, les seuls faits fautifs établis sont les propos dénigrants tenus par M. A… lorsque leur relation particulière a pris fin à la demande de l’agent.
Il ressort encore des témoignages que M. A… a contacté la fille, alors adolescente, d’un sapeur-pompier d’une autre caserne, qui était son ami, pour lui demander de lui envoyer une version non floutée de sa photographie de profil sur un réseau social, dans le but de voir sa poitrine, qu’il a également fait des propositions sexuelles à la compagne d’un sapeur-pompier et émis une remarque obscène concernant la fille de la compagne d’un sapeur-pompier en la présence de cet enfant.
Ces faits ressortent de nombreux témoignages, particulièrement précis et concordants, relatés par un grand nombre d’agents. La crédibilité de ces témoignages est notamment établie par la production de certains détails par plusieurs agents sans accointance particulière. Les faits, tels qu’ils sont énoncés dans la décision attaquée, sont ainsi matériellement établis.
En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Aux termes de l’article L. 133-1 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 133-3 de ce code : « Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à ces faits ou agissements ».
Il en résulte que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels, passibles d’une sanction disciplinaire.
Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A… a eu des propos et des actes déplacés voire obscènes, des agissements sexistes envers les sapeurs-pompiers volontaires et professionnelles et a commis des faits constitutifs de harcèlement sexuel à l’encontre d’au moins trois agents féminins, dont deux placées sous son autorité en tant que sous-officier de garde (SOG). Il a ainsi créé une situation intimidante et offensante pour plusieurs agents, parfois en exerçant une pression grave dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle, en profitant de l’autorité que lui conféraient ses fonctions. Ses actes sont manifestement contraires à l’obligation de dignité des agents publics. Les propos et comportements concernant des membres de la famille des agents ont également porté atteinte à l’honneur des fonctions exercées par ce sous-officier et à l’image du service. Ces faits sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction.
En dépit de la qualité des services rendus par M. A… et de son implication dans l’exercice de ses fonctions, il n’est pas fondé à soutenir que l’autorité disciplinaire a pris une sanction disproportionnée en décidant de le révoquer eu égard à la gravité et à la répétition des fautes qu’il a commises à l’encontre d’agents féminins souvent placés sous son autorité, sur une longue période, en méconnaissance du devoir d’exemplarité qui lui incombait en tant que sous-officier au sein des sapeurs-pompiers professionnels, et alors qu’il n’a procédé à aucune réelle remise en cause de son comportement.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, à fin d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant résiliation de l’engagement de sapeur-pompier volontaire :
En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable : « Une convocation est adressée à l’intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline ». Aux termes de l’article R. 723-42 de ce code, dans sa rédaction applicable : « (…) Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix (…) ».
M. A… fait valoir que la convocation qui lui a été adressée dans le délai précité comportait une date erronée de sorte qu’il n’a pas pu se présenter devant le conseil de discipline. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de convocation ne comportait pas d’erreur concernant la date et l’heure de réunion du conseil de discipline, le mercredi 22 mars 2023 à 14 h 30, date qui était indiquée en gras et soulignée. En revanche, la pièce jointe à ce courrier intitulée « accusé de réception » qui devait permettre à M. A… de faire connaître ses intentions concernant la citation de témoins et la présence d’un défenseur comportait une erreur matérielle puisqu’elle indiquait que la réunion était fixée au 23 mars 2023 à 14 h 30, en contradiction avec le courrier de convocation. Toutefois, le requérant ne justifie ni même n’allègue avoir sollicité le service pour lever l’incertitude résultant de cette incohérence de dates. Et si M. A… fait valoir qu’il avait l’intention d’être présent dès lors qu’il avait renvoyé, le 19 mars seulement, l’accusé réception en indiquant qu’un défenseur l’accompagnerait, le directeur départemental des services d’incendie et de secours de l’Ain atteste que M. A… ne s’est pas présenté le 23 mars 2023 à l’accueil des locaux. M. A…, qui n’a pas répliqué sur ce point, ne fournit aucune explication sur son absence le 22 et le 23 mars dans les locaux du SDIS et ne justifie notamment pas avoir tenté de prendre contact avec le SDIS à ce sujet. Dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’erreur matérielle qui entachait la pièce jointe à la convocation l’a induit en erreur et privé d’une garantie.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 3 et 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
De telles exigences impliquent que le sapeur-pompier volontaire faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un sapeur-pompier volontaire et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un sapeur-pompier volontaire.
Dans le cas où un sapeur-pompier volontaire sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 25 et 26, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations du sapeur-pompier volontaire et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
M. A… fait valoir qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire, ni au cours de l’enquête administrative, ni au cours de la procédure disciplinaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la sanction prononcée ne se fonde pas de manière déterminante sur les propos que M. A… aurait tenus lors de la procédure disciplinaire ni même, en tout état de cause, sur ceux qu’il a tenus lors de l’enquête administrative diligentée avant la décision d’engager une procédure disciplinaire à son encontre. La sanction prononcée se fonde en effet principalement sur les résultats de l’enquête interne, qui a permis d’entendre quarante-deux personnes et de prendre connaissance d’un échange Messenger de décembre 2018, alors que M. A… a seulement reconnu avoir adressé un SMS déplacé, sans indiquer sa teneur, avoir été « lourd » avec un agent et avoir eu un certain nombre de relations consenties. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de sanction attaquée a été rendue au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le requérant d’avoir été informé du droit qu’il avait de se taire, doit être écarté, de même que le moyen tiré de l’inconstitutionnalité des dispositions règlementaires du code de la sécurité intérieure invoqué par la voie de l’exception.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 à 15 du présent jugement, les faits tels qu’ils ressortent de la décision de résiliation de l’engagement de sapeur-pompier volontaire sont suffisamment établis par les pièces du dossier.
En cinquième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un sapeur-pompier volontaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Aux termes de l’article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure : « Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire. / Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. (…) Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement ». Cette charte, annexée au code de la sécurité intérieure, prévoit notamment que les sapeurs-pompiers volontaires s’engagent à servir avec honneur et dignité, à avoir un comportement irréprochable lorsqu’ils portent la tenue de sapeur-pompier et à avoir à l’extérieur du service un comportement respectueux de l’image des sapeurs-pompiers.
Aux termes de l’article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « L’engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : / (…) 4° S’engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire (…) ». Aux termes de l’article R. 723-40 de ce code : « L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : / 1° L’exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; / 2° La rétrogradation ; / 3° La résiliation de l’engagement ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a méconnu ses engagements, notamment de dignité et d’irréprochabilité en tenant des propos déplacés, en envoyant des messages obscènes, en procédant à des agissements sexistes envers les sapeurs-pompiers volontaires et professionnelles, à des faits constitutifs de harcèlement sexuel à l’encontre d’au moins trois sapeurs-pompiers de son service, dont deux placées sous son autorité en tant que sous-officier de garde (SOG). Il a ainsi créé une situation intimidante et offensante pour plusieurs agents féminins, parfois en exerçant une pression grave dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle, en profitant de l’autorité que lui conféraient ses fonctions. Les propos et comportements concernant des membres de la famille des agents ont également porté atteinte à l’image du service. Ces faits sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction.
En dépit de la qualité des services rendus par M. A… et de son implication dans l’exercice de ses fonctions, il n’est pas fondé à soutenir que l’autorité disciplinaire a pris une sanction disproportionnée en décidant de résilier son engagement de sapeur-pompier volontaire eu égard à la gravité et à la répétition des fautes qu’il a commises à l’encontre d’agents féminins souvent placés sous son autorité, sur une longue période, en méconnaissance du devoir d’exemplarité qui lui incombait en tant que sous-officier, et alors qu’il n’a procédé à aucune réelle remise en cause de son comportement.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, à fin d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au service départemental d’incendie et de secours de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024
- Décret n°89-677 du 18 septembre 1989
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
- Code général de la fonction publique
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