Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 juin 2026, n° 2603808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 2 juin 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) HJCPACK et la société par actions simplifiée (SAS) ADAM, représentées par Me Achou-Lepage, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le maire de Sainte-Hélène a accordé le permis de construire modifiant le permis de construire initial délivré le 4 mars 2024 en vue de la création d’un restaurant McDonald’s sur la parcelle cadastrée section ZI n° 52 située au sein de la zone d’activités Gémeillan à Sainte-Hélène ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Hélène et de la société McDonald’s France une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est recevable en ce qu’elle demande la suspension de l’exécution du permis de construire modificatif dès lors qu’elles ont contesté le permis de construire initial ;
- elles justifient d’un intérêt à agir dès lors que l’appréciation de cet intérêt doit être apprécié à l’aune du projet d’implantation du restaurant McDonald’s dans son ensemble ; en outre, elles justifient d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-2-1 du code de l’urbanisme en qualité de voisine du terrain d’assiette du projet, eu égard au flux de véhicules généré par l’implantation du restaurant en cause, à l’absence de prescription en matière de politique de gestion des déchets et au risque accru d’atteinte à la sécurité publique ;
- la condition d’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; en outre, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que les travaux autorisés sont en cours et ne sont pas achevés ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; le plan local d’urbanisme est entaché d’incompatibilité au regard du parc naturel régional Médoc en tant qu’il classe la zone d’activités Gémeillan en zone UY alors qu’elle est incluse au sein de la coupure d’urbanisation à préserver identifiée par le parc ; le plan local d’urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriales Médoc 2033 approuvé le 19 novembre 2021 ; le projet méconnait les alinéas 3, 9.2, 9.3, 10.2 et 10.3 des articles I. 1 et I. 2 des dispositions applicables à la zone UY du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Hélène ; l’arrêté contesté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque « feux de forêt ».
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2026, la commune de Sainte-Hélène, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés requérantes d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la décision contestée a épuisé ses effets, les travaux objet du permis de construire étant pratiquement entièrement achevés ;
- les sociétés requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens développés par les sociétés requérantes n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2026, la société McDonald’s France, représentée par Me Raoul, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés requérantes d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la présomption d’urgence instaurée par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme doit être regardée comme renversée eu égard à la circonstance que le bâtiment est achevé dans l’intégralité de son gros œuvre, l’ensemble étant clos et couvert et l’ensemble des travaux qui entrent dans le champ de l’autorisation d’urbanisme sont achevés ;
- aucun des moyens développés par les sociétés requérantes n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2402801 tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 accordant le permis de construire initial ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du mardi 2 juin 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
- les observations de Me Achou-Lepage, représentant les sociétés HJCPACK et ADAM, qui confirme ses écritures ;
- les observations de Me Cazcarra, représentant la commune de Sainte-Hélène, qui confirme ses écritures ;
- les observations de Me Raoul, représentant la société McDonald’s France, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour les sociétés requérantes le 2 juin 2026 à 12h25 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 novembre 2023, la société McDonald’s France a demandé la délivrance d’un permis de construire en vue de la création d’un restaurant sur la parcelle cadastrée section ZI n° 52 au sein de la zone d’activités Gémeillan Sud à Sainte-Hélène. Par un arrêté du 4 mars 2024, le maire de Sainte-Hélène a accordé le permis de construire sollicité. Le 27 novembre 2025, la même société a déposé un dossier de demande de permis de construire modificatif qui a été délivré par un arrêté du 6 février 2026. La société à responsabilité limitée (SARL) HJCPACK et la société par actions simplifiée (SAS) ADAM, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de non-lieu ni la fin de non-recevoir opposées en défense, ni de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par les sociétés HJCPACK et ADAM doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Hélène et de la société McDonald’s France, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que les sociétés HJCPACK et ADAM demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 200 euros à verser d’une part, à la commune de Sainte-Hélène et d’autre part à la société McDonald’s France au titre des frais exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2603808 est rejetée.
Article 2 : Les sociétés HJCPACK et ADAM verseront à la commune de Sainte-Hélène une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les sociétés HJCPACK et ADAM verseront à la société McDonald’s France une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée HJCPACK, à la société par actions simplifiée ADAM, à la commune de Sainte-Hélène et à la société McDonald’s France.
Fait à Bordeaux, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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