Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 4 juin 2026, n° 2603034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603034 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Hill, doit être regardé comme demandant au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder, dans le délai d’un mois, à l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 12 juin 2025 en lui proposant un logement adapté à ses besoins ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il n’a reçu aucune proposition de logement ferme malgré l’expiration du délai imparti ; il a bien accepté deux offres, mais pour l’une, la commission d’attribution a estimé ses ressources insuffisantes et pour l’autre, le logement n’était finalement plus disponible ;
- l’urgence demeure alors qu’il dort dans sa voiture et qu’il ne peut accueillir ses 4 enfants.
La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 18 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’astreinte présentées en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative (CE 10 février 2014, n° 361426).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 21 mai 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de Me Hill, pour le requérant, qui maintient ses conclusions et moyens, en précisant que si le requérant avait accepté par défaut une proposition de logement social, celle-ci, à avoir un studio, ne correspondait pas aux préconisations de la commission de médiation ayant reconnu l’intéressé prioritaire pour un logement de type T3 ; elle produit par ailleurs à la barre la copie du contrat de location conclu avec le bailleur Domofrance ;
- la Préfète de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ». Aux termes de l’article R. 441-18-3 du même code : « Les recours contentieux prévus à l’article L. 441-2-3-1 sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues au chapitre 8 du titre VII du livre VII du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes (…) sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1 (…) du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (…), d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ».
3. Il résulte des dispositions citées aux points 1 et 2 que lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Il suit de là que le juge administratif, saisi d’une demande tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission et ce, alors même que l’autorité administrative aurait effectué toutes les diligences nécessaires pour l’exécution de la décision de la commission de médiation.
Sur la demande d’injonction :
4. Il résulte de l’instruction que le 12 juin 2025, la commission de médiation du département de la Gironde, en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a reconnu M. A… prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type « T3 ». Il n’est pas contesté, en l’absence d’observations en défense, qu’il n’a pas été effectivement proposé à l’intéressé, depuis cette décision du 12 juin 2025, un logement répondant à ces préconisations. A cet égard, si le requérant indique et justifie devant le tribunal avoir accepté à titre de solution transitoire la proposition du bailleur DomoFrance pour la location d’un studio d’une surface habitable de 33,22 m² à Blanquefort à compter du 19 mai 2026, ni cette proposition, ni cette acceptation ne peuvent avoir pour effet de délier la préfète de la Gironde de son obligation de relogement conforme aux prescriptions de la décision de la commission de médiation. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Gironde de proposer à M. A… un logement conforme aux préconisations de la commission de médiation et ce, compte tenu du fait que l’intéressé dispose désormais d’un logement, avant le 15 septembre 2026.
Sur l’astreinte :
5. En définissant, à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un régime d’astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1, L. 911-3 et L. 911-4 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. A… tendant au prononcé d’une astreinte sur le fondement de ces articles sont irrecevables.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a toutefois lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office l’injonction adressée à la préfète de la Gironde d’une astreinte de 300 euros par mois entier de retard à compter du 15 septembre 2026. Cette astreinte sera versée par l’Etat au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l’expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n’aura pas constaté que l’injonction a été exécutée ou qu’il n’y a plus lieu de la verser sous la forme d’une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande de la préfète de la Gironde.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de la Gironde d’assurer le relogement de M. B… A… conformément à la décision de la commission de médiation du 12 juin 2025 au plus tard le 15 septembre 2026, sous astreinte de 300 euros par mois entier de retard à compter de cette dernière date. La préfète tiendra le greffe du juge social du tribunal immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. M. A… fera connaître au tribunal toute évolution de sa situation et, s’il entend renoncer au bénéfice de la mesure d’injonction ordonnée, il l’en informera.
Article 2 : Jusqu’à sa liquidation définitive, l’astreinte faisant l’objet de l’article 1er sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la ministre chargée du logement et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Soudan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Aveugle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Précaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Changement d 'affectation ·
- Armée ·
- Lieu ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Erreur
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Pologne ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Information ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Apprentissage
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intégration professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Ordre ·
- Mentions ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence des juridictions ·
- Effacement ·
- Portée ·
- Casier judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.