Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 6 mai 2026, n° 2406539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406539 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 18 et 24 octobre 2024, 23 janvier, 15 juin, 22 et 29 septembre 2025 ainsi que le 13 et 18 octobre 2025, le 4 novembre 2025, le 27 janvier 2026, M. B… C…, représenté par la Selarl Dyade Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024, après recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention “stationnement” ;
2°) à titre principal d’enjoindre au président du conseil départemental de lui octroyer une CMI-S sans limitation de durée dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise afin d’évaluer son état de santé ;
3°) de condamner le conseil départemental de la Gironde au versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient qu’à la suite d’un accident, il éprouve des difficultés importantes pour se déplacer et à maintenir la station debout.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 17 janvier 2025, et par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cornevaux, président rapporteur,
- les observations de Me Martinet pour M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 7 juin 2022, M. B… C… a sollicité une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement”. Par une décision du 20 février 2023, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Le 28 mars 2023, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par le président du conseil départemental le 4 avril 2024. M. C… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
M. C…, née en 1978, soutient qu’il présente des douleurs au niveau des cervicales, des lombaires et de la hanche droite pour lesquels il bénéficie d’un traitement médicamenteux ainsi que des séances de kinésithérapie et ostéopathie. Le requérant indique qu’il a été reconnu travailleur handicapé depuis 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des nombreuses pièces médicales qui confirme des discopathies dégénératives sans à aucun moment se prononcer sur la nécessité d’être assisté pour ses déplacements par une tierce personne ou bénéficier d’une aide technique, excepté le certificat du docteur A… du 30 mai 2022 qui précise que le périmètre de marche du requérant est de 300 mètres, réalisé avec difficulté lors de ses déplacement extérieurs mais sans aide humaine. Dès lors, en l’état de l’instruction, M. C… ne justifie pas qu’il remplirait les conditions requises pour la délivrance d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Sa requête doit par suite être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 et R. 761 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Gironde, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative par M. C….
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au département de la Gironde.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-Rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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