Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2505329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2025 et le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un autre vice de procédure dès lors que lors qu’il n’est pas démontré que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu son avis en respectant l’exigence de collégialité ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2025.
Par lettre du 20 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté du 31 janvier 2024 réputé notifié le 28 janvier 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fernandez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 25 mai 1981, de nationalité congolaise, est entré régulièrement en France le 9 juillet 2017 et a été admis au séjour le 27 décembre 2018 en raison de son état de santé, titre régulièrement renouvelé jusqu’au 8 novembre 2024 et dont il a sollicité le renouvellement le 4 juin 2024. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». L’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai (…) ».
4. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du 31 décembre 2024 a été adressé à M. A… par lettre recommandé avec accusé de réception présentée au 12 rue des Augustins à Bordeaux, adresse que le requérant a indiqué dans sa demande de titre de séjour et qui est également mentionnée dans sa requête, le 28 janvier 2025. Ce pli a été retourné à la préfecture de la Gironde le 17 février 2025, revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé ». L’arrêté qui comportait les voies et délais de recours a ainsi été régulièrement notifié à la date de sa première présentation à l’adresse de l’intéressé soit le 28 janvier 2025. Il ressort également des pièces du dossier que la demande d’aide juridictionnelle de M. A… n’a été déposée au bureau d’aide juridictionnelle que le 9 avril 2025 soit après l’expiration du délai de recours de trente jours et n’a donc pu prolonger ce délai. Dans ces conditions, la requête de M. A… enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 août 2025, est tardive, et par suite irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Sécurité publique
- Etat civil ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Acte ·
- Illégalité ·
- Document ·
- État ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Guinée ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Police ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sanction ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Prestation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Pouvoir
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Demande
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Syndicat mixte ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Corrosion ·
- Environnement ·
- Ordures ménagères
- Utilisation du sol ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Utilisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.