Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mai 2026, n° 2601814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A… conteste devant le tribunal l’arrêté du 12 février 2026 portant classement suite à avancement de grade en qualité de technicien supérieur d’études et de fabrication de 1ère classe en ce qu’il le classe à l’indice majoré de rémunération 0539.
Il soutient que lors de son dernier reclassement en qualité de technicien supérieur d’études et de fabrication de 2ème classe, il bénéficiait d’un indice majoré de rémunération 0592.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.
3. Par la présente requête M. A… présente des conclusions à fin d’injonction à titre principal tendant à l’attribution de l’indice majoré de rémunération 0592, sans demander l’annulation d’une décision, implicite ou explicite, ne faisant pas droit à une telle demande. Au surplus, il ne soulève aucun moyen au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête est entachée d’irrecevabilité manifeste. La requête doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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