Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2400077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024 sous le n°2400077, l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône, représentée par Me Bouvier, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune Villefranche-sur-Saône lui a accordé 12 heures et 30 minutes de créneaux sur des équipements sportifs de la commune pour la saison 2023/2024, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux et de sa demande préalable indemnitaire reçus le 8 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villefranche-sur-Saône de lui octroyer les créneaux d’activité demandés sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Villefranche-sur-Saône à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Saône une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales et porte atteinte au principe d’égalité de traitement dès lors qu’elles sont discriminatoires ;
- les illégalités dont sont entachées les décisions attaquées sont fautives et de nature à permettre d’engager la responsabilité pour faute de la commune ;
- elle est en droit d’obtenir la réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral pour la saison 2023/2024 à hauteur d’une somme globale de 80 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Villefranche-sur-Saône, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le président de l’association requérante ne dispose pas de la qualité pour agir en justice ;
- aucun des moyens d’annulation de la requête n’est fondé ;
- aucune illégalité ne saurait permettre l’engagement de sa responsabilité pour faute ;
- les préjudices allégués par l’association requérante ne sont pas établis.
II. Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n°2413250, l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône, représentée par Me Bouvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune Villefranche-sur-Saône a refusé de lui octroyer des créneaux d’activité sur un équipement sportif de la commune, ensemble la décision expresse du 18 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Villefranche-sur-Saône lui a accordé 12 heures et 30 minutes de créneaux sur des équipements sportifs de la commune pour la saison 2024/2025 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de sa demande préalable indemnitaire du 2 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villefranche-sur-Saône de lui octroyer les créneaux d’activité demandés sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Villefranche-sur-Saône à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Saône une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales et porte atteinte au principe d’égalité de traitement dès lors qu’elles sont discriminatoires ;
- les illégalités dont sont entachées les décisions attaquées sont fautives et de nature à permettre d’engager la responsabilité pour faute de la commune ;
- elle est en droit d’obtenir la réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral pour la saison 2024/2025 à hauteur d’une somme globale de 80 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la commune de Villefranche-sur-Saône, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le président de l’association requérante ne dispose pas de la qualité pour agir en justice ;
- aucun des moyens d’annulation de la requête n’est fondé ;
- aucune illégalité fautive ne saurait permettre l’engagement de sa responsabilité ;
- les préjudices allégués par l’association requérante ne sont pas établis.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône, créée le 6 février 2020, a pour objet la pratique du futsal. Pour la quatrième saison consécutive, l’association a demandé au maire de la commune de Villefranche-sur-Saône par un courrier du 16 juin 2023, de l’autoriser à utiliser un équipement sportif pour pratiquer régulièrement le futsal pendant la saison 2023/2024. L’association a réitéré sa demande pour la saison 2024/2025. Le maire de la commune de Villefranche-sur-Saône a accordé des créneaux sur des équipements sportifs communaux à hauteur de 12 heures 30 minutes hebdomadaires les mercredis de 13 heures à 15 heures 30, puis de 20 heures à 22 heures et les dimanches de 10 heures à 18 heures. L’association Life Sport Fusal Academy Villefranche-sur-Saône demande l’annulation des décisions des 11 juillet 2023 et 18 septembre 2024 par lesquelles le maire de Villefranche-sur-Saône n’a pas pleinement fait droit à ses demandes pour les saisons 2023/2024 et 2024/2025, ainsi que celle des décisions rejetant ses recours gracieux et demandes préalables indemnitaires. Elle demande en outre la condamnation de la commune à lui verser une somme de 80 000 euros pour chaque saison en réparation des préjudices moral et financier résultant de l’illégalité fautive de ces refus.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2400077 et 2413250 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision »
Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées du 11 juillet 2023 et du 18 septembre 2024, ainsi que les rejets implicites des recours gracieux de l’association, ne comportent ni les textes sur lesquels ils se fondent, ni les considérations de droit et de faits qui ont conduit à les prendre. Par suite, les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et ne peuvent qu’être annulées.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales permettent à une commune, en tenant compte des nécessités qu’elles mentionnent, d’autoriser, dans le respect du principe d’égalité, l’utilisation, par une association et pour l’exercice d’une pratique sportive, d’un local communal. Toutefois, si la requérante fait valoir que d’autres associations sportives bénéficient de créneaux horaires d’occupation des équipements sportifs gérés par la commune beaucoup plus importants que ceux qui lui ont été accordés, il résulte de l’instruction que les associations qu’elle cite comptent un nombre d’adhérents supérieur à ses propres effectifs, alors que la nature des activités sportives en cause, qui constituent également des sports d’équipe en salle, présentent les mêmes exigences en termes de terrain que le futsal. Dans ces conditions, les restrictions imposées à l’association requérante ne méconnaissent pas l’exigence de respect du principe d’égalité de traitement entre les associations utilisatrices, dès lors que ces dernières ne se trouvent pas dans des situations identiques en termes de besoins en créneaux horaires, et qu’il convient néanmoins de tenir compte des nécessités de l’administration des propriétés communales et du fonctionnement de leurs services.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune en défense, que l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône est fondée à obtenir l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Villefranche-sur-Saône aurait pris les mêmes décisions s’il avait motivé en droit et en fait les décisions en litige ainsi que l’exigent les articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Au demeurant, il résulte de l’instruction d’une part, que les préjudices matériels invoqués, tenant à l’obligation pour l’association, pour des saisons précédent celles en litige, de louer des locaux privés, ainsi que de louer puis d’acheter un véhicule afin de transporter certains de ses adhérents vers ces locaux, ne présentent pas de lien de causalité direct et certain avec les décisions annulées de 2023 et 2024, qui sont intervenues postérieurement aux faits évoqués et d’autre part, que le préjudice moral dont se prévaut l’association requérante et résultant de la perte de certains de ses adhérents est également antérieur aux décisions attaquées de 2023 et 2024. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
L’exécution du présent jugement n’implique pas le réexamen des demandes de l’association requérante compte tenu du fait que ses demandes portaient sur les saisons 2023/2024 et 2024/2025, et qu’elles sont achevées. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait injonction à la commune de Villefranche-sur-Saône de lui attribuer des créneaux horaires pour la pratique régulière de son activité au sein des équipements sportifs communaux, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 8 septembre 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 2 septembre 2024, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône et à la commune de Villefranche-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. A…
La greffière,
A. Calmes
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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