Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 oct. 2025, n° 2506755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2506755, enregistrée le 7 octobre 2025, M. et Mme B… et A… F…, représentés par le cabinet d’avocats Valadou-Josselin et associés, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution la décision du 27 août 2025 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a refusé de les autoriser à instruire dans la famille, leur fille, D…, au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser, provisoirement, à instruire dans la famille leur fille D…, au titre de l’année scolaire 2025-2026, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de leur demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que :
( la décision contestée préjudicie de manière certaine et grave aux intérêts de leur fille, âgée de huit ans, qui pourrait être perturbée et décontenancée si elle devait être scolarisée ;
( leur fille qui est particulièrement en avance pour son âge et présente une hypersensibilité émotionnelle, a un rythme et une méthodologie d’apprentissage différent de ceux des enfants du même âge ;
( leur fille a récemment présenté des symptômes d’angoisse ;
( l’activité professionnelle de création de spectacles pyrotechniques qu’ils ont développée les contraint à de nombreux déplacements, sans qu’ils n’aient les moyens financiers de faire garder leurs enfants par une tierce personne pendant leurs absences ;
( la scolarisation de leurs enfants dans un établissement public ou privé aurait pour effet de mettre un coup d’arrêt brutal au développement de leurs activités ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que :
( elle a été signée par M. C…, sans qu’il ne soit justifié qu’il a été régulièrement habilité à cet effet ;
( elle est entachée d’erreurs dans ses motifs, et notamment d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit, dès lors qu’ils ont suffisamment établi l’itinérance de leur activité, qu’ils ont décrit dans leur projet pédagogique les besoins spécifiques de leur fille, les modalités d’enseignement envisagées et les moyens pédagogiques utilisés, que leur projet pédagogique permet d’acquérir les connaissances correspondant au programme d’enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux et que l’instruction en famille est conforme à l’intérêt supérieur de leur fille.
II. Par une requête n° 2506757, enregistrée le 7 octobre 2025, M. et Mme B… et A… F…, représentés par le cabinet d’avocats Valadou-Josselin et associés, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution la décision du 27 août 2025 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a refusé de les autoriser à instruire dans la famille, leur fille, E…, au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser, provisoirement, à instruire dans la famille leur fille E…, au titre de l’année scolaire 2025-2026, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de leur demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils présentent une argumentation identique au titre de la condition d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée concernant leur fille E… à celle développée au soutien de la requête n° 2506755 concernant leur fille D….
Vu :
- la requête n° 2506752 enregistrée le 7 octobre 2025 par laquelle M. et Mme F… demandent l’annulation de la décision du 27 août 2025 de la commission académique de Rennes concernant leur fille D… ;
- la requête n° 2506756 enregistrée le 7 octobre 2025 par laquelle M. et Mme F… demandent l’annulation de la décision du 27 août 2025 de la commission académique de Rennes concernant leur fille E… ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Parents de deux enfants, D…, désormais âgée de 8 ans, et E…, désormais âgée de 6 ans, M. et Mme F… ont sollicité, au titre de l’année scolaire 2025-2026, l’autorisation de les instruire dans la famille, en se prévalant de l’existence d’une situation propre à leurs enfants motivant leur projet éducatif. Par deux décisions du 27 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor a refusé les autorisations sollicitées. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 2506755 et 2506757, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même ordonnance, M. et Mme F… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des deux décisions du 27 août 2025 par lesquelles la commission de l’académie de Rennes, saisie sur recours préalable administratif obligatoire, a confirmé les deux décisions initiales refusant de les autoriser à instruire dans la famille leurs filles D… et E….
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
4. L’article L. 131-2 du code de l’éducation soumet l’instruction en famille à un régime d’autorisation préalable, à compter du 1er septembre 2022. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d’instruction en famille sont précisées par l’article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; (…) / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ».
5. D’une part, ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une demande d’instruction en famille, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à l’enfant qui en fait l’objet, motivant, dans son intérêt, un tel projet éducatif, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, et enfin, que les personnes chargées de l’instruction de l’enfant justifient des capacités requises pour dispenser cette instruction.
6. D’autre part, pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
7. Il résulte de l’instruction que M. et Mme F… ont été autorisés à instruire leurs deux filles dans la famille au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Ces autorisations n’ont toutefois pas été renouvelées au titre de l’année scolaire 2024-2025, en vertu de deux décisions du 9 juillet 2024 de la commission académique de Rennes. Les recours formés contre ces deux décisions ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 avril 2025.
8. En se bornant à soutenir que leurs filles, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles auraient été précédemment scolarisées, malgré l’absence d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025, pourraient être perturbées et décontenancées par le cadre d’apprentissage proposé dans un établissement scolaire, M. et Mme F…, qui ont attendu plus d’un mois après la rentrée scolaire pour saisir le juge des référés, n’établissent pas que les décisions litigieuses portent atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de leurs enfants. Ils ne démontrent pas davantage, par leurs seules allégations, que la scolarisation dans un établissement d’enseignement ne serait pas conforme à l’intérêt de leurs enfants, en ce qu’elle serait susceptible de modifier leur processus d’apprentissage et de les contraindre à une nouvelle méthodologie d’apprentissage. Si les requérants mentionnent les troubles du comportement présentés par leur fille, E…, ou l’angoisse ressentie par leur fille, D…, il ne résulte d’aucune des pièces produites que ces situations seraient incompatibles à la fréquentation d’un établissement scolaire, d’autant que les demandes d’autorisation adressées aux services de l’éducation nationale n’étaient pas fondées sur l’état de santé des enfants. De même, M. et Mme F… ne sauraient utilement se prévaloir des contraintes d’itinérances liées à leur activité professionnelle, au demeurant non justifiées, compte tenu du motif de leurs demandes d’autorisation d’instruction dans la famille, fondé sur les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments suffisamment circonstanciés propres à la situation de leurs enfants, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée la suspension d’une décision administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les conclusions présentées par M. et Mme F… aux fins de suspension des décisions litigieuses doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et A… F….
Une copie de la présente ordonnance sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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