Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2501467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de communiquer, avant-dire droit, les résultats des examens radiologiques osseux qu’il a subis ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas commis de délit de faux en écriture publique ; les pièces qu’il a produites pour justifier de sa minorité ne sont pas irrecevables ; les résultats de ses examens radiologiques, qui ne lui ont pas été communiqués, ont été occultés par le préfet de la Moselle ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son insertion, notamment professionnelle, dans la société française ; il n’a pu déposer une demande de titre de séjour sur ce fondement en raison de l’absence de réponse du préfet à sa demande de rendez-vous ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il est inséré professionnellement et que le préfet n’a jamais répondu à sa demande d’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour, laquelle est illégale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est inséré professionnellement et qu’il n’entretient plus de liens avec son pays d’origine ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est illégale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est illégale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la falsification des documents d’identité qui lui est reprochée n’est pas établie ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la falsification des documents d’identité qui lui est reprochée n’est pas établie, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher,
- les observations de M. C….
Une note en délibéré, présenté par M. C…, a été enregistrée le 7 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à partir du 8 juillet 2019. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général, pour signer tous les actes relevant de ses attributions, à l’exception de décisions au nombre desquelles ne se trouvent pas celles de l’arrêté contesté dans la présente instance. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En outre, en cas de contestation, par l’administration, de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d’audition du requérant établis lors de la garde à vue des 21 et 22 mars 2023, que l’intéressé a reconnu tant avoir indiqué une date de naissance erronée à son arrivée en France, qu’avoir fourni des documents d’état civil en ce sens, en vue d’être pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, alors qu’il était déjà majeur. Le requérant ne conteste pas les mentions portées sur ces procès-verbaux. Cette date de naissance erronée étant reproduite sur l’ensemble des documents d’état civil qu’il verse au dossier, aucune valeur probante ne saurait leur être accordée, sans qu’il soit besoin d’analyser leur authenticité. Dans ces circonstances, les résultats des examens radiologiques osseux auxquels il dit s’être soumis, sans l’établir, ne sauraient non plus se révéler déterminants. Au regard de ce qui précède, le requérant ne peut être regardé comme ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Par suite, il ne remplit pas la première condition posée par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un titre sur ce fondement.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait valablement introduit une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, dès lors notamment que le requérant a sciemment modifié sa date de naissance et obtenu des papiers d’identité falsifiés pour permettre sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, dès lors également qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine, et malgré son insertion professionnelle certaine à la suite de sa réussite à la formation « Métiers du plâtre et de l’isolation », il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication avant-dire droit des résultats des examens radiologiques osseux sollicitée par le requérant, que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été prise sur le fondement d’une décision portant refus d’admission au séjour illégale. L’exception d’illégalité soulevée par le requérant ne peut, dès lors, pas être accueillie.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reconnu tant avoir délibérément indiqué une date de naissance erronée à son arrivée en France qu’avoir fourni des documents d’état civil en ce sens, en vue d’être pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, alors qu’il était déjà majeur. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a sciemment organisé cette prise en charge frauduleuse alors qu’il n’était pas isolé sur le territoire français et qu’il a cherché à modifier de nouveau ses papiers d’identité afin de démontrer sa minorité, ultérieurement à sa prise en charge, notamment le numéro dit « B… ». Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il ne rencontrait pas de problèmes particuliers dans son pays d’origine où se trouvent sa mère, ses frères et ses sœurs, avec lesquels il a indiqué lors de sa garde à vue être régulièrement en contact. Ainsi, alors même qu’il s’est investi dans sa formation professionnelle, a obtenu un contrat de manœuvre à durée indéterminée à partir du 1er septembre 2022 et donne satisfaction à son employeur, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours illégales. L’exception d’illégalité soulevée par le requérant ne peut, dès lors, pas être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, arrivé en France en 2019, a reconnu avoir délibérément indiqué une date de naissance erronée à son arrivée en France, et avoir fourni des documents d’état civil en ce sens, en vue d’être pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, alors qu’il était déjà majeur. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a sciemment organisé cette prise en charge frauduleuse alors qu’il n’était pas isolé sur le territoire français et qu’il a cherché à modifier de nouveaux ses papiers d’identité ultérieurement à sa prise en charge afin de démontrer sa minorité, notamment le numéro dit « B… ». Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’outre son insertion professionnelle qui résulte du bénéfice indu de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, il ne justifie pas de liens personnels anciens et stables en France. Toutefois, l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et son comportement, s’il est répréhensible, ne saurait être qualifié de menace à l’ordre public. Ainsi, en portant à quatre années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Moselle a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet de la Moselle est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre années.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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