Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 11 mars 2025, n° 2304685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304685 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme C B épouse A représentée par Me Maille, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenus et prélèvements sociaux en droits et pénalités mises à sa charge au titre de l’année 2019 à hauteur de la somme de 51 660 euros ;
Elle soutient qu’elle remplit les conditions d’exonération des plus-values de cession de fonds artisanal prévues par le II de l’article 238 quindecies du CGI dès lors qu’à la date de cession de ce fonds, le contrat de location gérance dont il avait fait l’objet était résilié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Les parties ont été invitées par une lettre du 3 février 2025, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Par un courrier en date du 11 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que Mme B épouse A ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue par l’article 238 quindecies du code général des impôts dès lors que, postérieurement à la résiliation du contrat de location-gérance, elle n’a pas repris l’exploitation du fonds artisanal, exploité par la SAS DJH Bâtiments jusqu’à ce que cette dernière en devienne pleinement propriétaire par l’effet de la cession, et que les conditions prévues par les dispositions du 1 et 2 du II de l’article 238 quindecies n’étaient donc pas remplies.
Mme B épouse A a présenté des observations en réponse à ce moyen relevé d’office le 16 février 2025, qui ont été communiquées au défendeur.
Elle fait valoir d’une part, que le fonds n’étant plus exploité en location-gérance au moment de la cession, seules les conditions générales d’application du régime prévues aux I et II de l’article 238 quindecies du code général des impôts doivent être remplies et non les conditions spécifiques prévues en cas de location-gérance, et d’autre part, qu’elle remplit ces conditions générales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca, première conseillère,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une vérification de comptabilité diligentée du 4 mai 2022 au 13 juin 2022, Mme B épouse A a fait l’objet d’une proposition de rectification datée du 21 juin 2022. Les rectifications envisagées portaient sur l’imposition, au titre de l’année 2019, de la plus-value constatée lors de la cession par Mme B épouse A de son fonds artisanal d’entreprise de travaux du bâtiment à la société par actions simplifiée (SAS) DJH Bâtiment. Mme B épouse A demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondantes auxquelles elle a été ainsi assujettie au titre de l’année 2019, à concurrence d’un montant total de 51 660 euros dont 45 000 euros de droits, 2 160 euros d’intérêts de retard et 4500 euros de majoration.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 238 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € ; ()/ II. – L’exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : / 1 L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; / 2 La personne à l’origine de la transmission est : / a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu ; () / 3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s’il s’agit d’une société, l’un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n’exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l’entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise. () / VII. – La transmission d’une activité qui fait l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : / 1° L’activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ; / 2° La transmission est réalisée au profit du locataire. (). ".
3. Pour remettre en cause l’exonération de la plus-value de cession constatée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 par Mme B épouse A lors de la cession de son fonds artisanal, l’administration a estimé qu’à la date de cession du fonds, celui-ci était encore en location-gérance et que le fonds a été cédé non pas au locataire-gérant mais à un tiers, en l’espèce la société DJH Bâtiment exploitée par le fils de la cédante. Toutefois, il résulte de l’instruction que le contrat de location-gérance a été résilié par un avenant en date du 24 mai 2019 avec effet au 1er juin 2019 et que la propriété du fonds artisanal n’a été cédée à la société DJH Bâtiment que le 19 juin 2019, soit à la date d’établissement de l’acte de cession, alors même que le fonds a été donné en jouissance à la société dès le 1er juin 2019. Le fonds artisanal n’étant plus exploité en location-gérance à la date de la cession, les dispositions du VII de l’article 238 quindecies du code général des impôts ne trouvaient pas à s’appliquer.
4. Si Mme B épouse A fait valoir que le fonds artisanal n’étant plus exploité en location-gérance au moment de la cession, seules les conditions générales d’application du régime d’exonération prévues aux I et II de l’article 238 quindecies du code général des impôts devaient être remplies, il résulte de l’instruction que le fonds artisanal cédé n’était pas davantage exploité directement par la cédante, Mme B épouse A, dès lors qu’il l’était par la société cessionnaire, qui en avait la jouissance depuis le 1er juin 2019. Ainsi, en l’absence d’exploitation par la requérante dudit fonds, celle-ci ne peut être regardée, au moment de la cession comme exerçant une activité professionnelle dont les bénéfices seraient soumis à l’impôt sur le revenu et par suite, la condition, mentionnée au 2 du II de l’article 238 quindecies du code général des impôts n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes, mises en recouvrement le 31 décembre 2019 pour un montant de 51 660 euros au titre de l’année 2019.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
A Duca
Le président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Une greffière,
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