Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2315079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juin 2023 et les 3 février et 10 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision de nomination au grade de major de police au titre de l’année 2022 de M. C D ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le promouvoir rétroactivement au grade de major de police à compter du 1er janvier 2022 ;
4°) de condamner l’Etat à l’indemniser de la perte financière subie correspondant à la différence de traitement perçue, à compter du 1er janvier 2022 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les frais engagés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la sélection des candidats à l’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 réalisée par la cheffe de la circonscription de sécurité publique (CSP) de La Baule Escoublac et le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique (DDSP 44) est irrégulière et entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’a été tenu compte ni de l’ancienneté ni de la valeur professionnelle des intéressés ;
— l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché de discrimination et a été pris en méconnaissance du principe d’impartialité ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une rupture d’égalité dès lors que son ancienneté et ses mérites professionnels étaient supérieurs à ceux de M. C D ;
— l’arrêté individuel de nomination de M. D est illégal par voie de conséquence de l’illégalité du tableau d’avancement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 16 juin 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d’annulation et les conclusions indemnitaires ont été introduites tardivement. En outre, les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
— l’arrêté du 1er août 2022 fixant les taux de promotion dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lassalle, pour le ministre de l’intérieur.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2025, a été présentée par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, brigadier-chef de police depuis le 1er août 2006 qui exerce ses fonctions au sein de la circonscription de sécurité publique (CSP) de La Baule-Escoublac (44), a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté n° 6567 du 30 septembre 2022 le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit M. B. Par un courrier daté du 28 février 2023, réceptionné le 6 mars suivant, le requérant a formé un recours gracieux contre ce refus d’inscription sur lequel le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B sollicite l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que l’annulation de l’arrêté individuel de nomination de M. C D.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; () « Aux termes de l’article L. 522-19 du même code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ".
3. Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;/ 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; () « . L’article 13 du même décret précise : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. « Par ailleurs, l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au litige dispose : » Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. "
4. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 :
5. En premier lieu, les fiches de proposition et autres « télégrammes » établis au niveau local constituent des actes préparatoires à l’établissement du tableau d’avancement, qui ne font pas grief. Par suite, les moyens tirés de ce que la sélection des candidats à l’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 réalisée par la cheffe de la circonscription de sécurité publique (CSP) de La Baule-Escoublac et le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique (DDSP 44) serait irrégulière et entachée d’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
6. En deuxième lieu, M. B soutient que son ancienneté et ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de M. D.
7. D’une part, si M. B fait valoir qu’il justifie d’une ancienneté dans le grade supérieure à celle de plusieurs agents promus, il résulte des dispositions citées au point 3 que cette circonstance permet seulement de départager des fonctionnaires dont le mérite est jugé égal et ne saurait justifier, à elle seule, son inscription au tableau.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, promu brigadier-chef le 1er août 2006, exerce les fonctions de chef du groupe d’appui judicaire (GAJ) au sein de la brigade de sûreté urbaine (BSU) de la CSP de la Baule-Escoublac (44) au titre desquelles il encadre un agent. Il a obtenu la note de 6 en 2019, 2020 et 2021. Qualifié d’officier de police judiciaire (OPJ) « de valeur » dont la qualité du travail judiciaire « est louée par les magistrats du parquet de Saint-Nazaire », ses comptes rendus d’entretiens professionnels soulignent ses nombreuses qualités « tant sur le plan procédural que managérial ». Sa hiérarchie considère, depuis 2020, qu’il est immédiatement apte à exercer des fonctions plus importantes et qu’il mérite « amplement » d’accéder au grade de major.
S’agissant de l’inscription de M. D :
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D, promu brigadier-chef le 1er juin 2008, exerce les fonctions de chef de brigade au sein de la CSP La Baule-Escoublac au titre desquelles il encadre six agents. Il a obtenu la note de 7 au titre des trois années de référence, soit la note maximale attestant un niveau « supérieur », dont la succession doit demeurer exceptionnelle et spécialement justifiée. En 2019, son évaluateur le qualifie de fonctionnaire « exemplaire », dont la polyvalence et l’état d’esprit en font « un élément moteur ». Il précise qu'« un avancement au grade de major doit être envisagé avec intérêt. » En 2020, son compte-rendu d’entretien professionnel souligne qu’il assure ses fonctions de chef d’unité avec « aisance et professionnalisme » et que sa qualité d’OPJ et sa polyvalence sont un atout. En 2021, sa hiérarchie estime qu’il est un chef d’unité « de valeur, sérieux, impliqué qui assure ses fonctions avec une efficacité et un dynamisme constant » et qui « fait preuve d’intelligence dans son commandement. » Il est considéré immédiatement apte à occuper des fonctions plus importantes. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux mérites respectifs que présentaient les candidatures de M. B et de M. D, ni méconnu le principe d’égalité de traitement entre les agents.
10. En dernier lieu, aux termes de de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, () ». Le juge administratif, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination au sens de ces dispositions, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de non-discrimination. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure utile.
11. M. B estime avoir été victime de discrimination dans l’accès au grade supérieur compte tenu, notamment, de son appartenance syndicale. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que le ministre de l’intérieur se serait fondé sur d’autres considérations que les mérites respectifs des candidats pour établir le tableau d’avancement en litige. En outre, les allégations du requérant ne sont assorties d’aucun élément de fait suffisamment probant susceptible de faire présumer une atteinte aux principes de non-discrimination et d’impartialité. Par suite, les moyens tirés leur méconnaissance ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté individuel de nomination :
12. L’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 n’étant pas illégal pour les motifs énoncés aux points 5 à 11, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté individuel de nomination contesté serait illégal en conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
15. Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Ces dispositions n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
16. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 mai 2025, M. B n’a pas justifié avoir adressé une demande indemnitaire préalable au ministre de l’intérieur. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser, notamment, les salaires qu’il aurait dû percevoir au grade de major de police depuis le 1er janvier 2022 en réparation du préjudice financier subi sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais qu’il aurait exposés pour l’établissement de sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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