Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 24 avr. 2026, n° 2605556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 26 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Michaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’une durée minimale de six mois, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des arrêtés pris dans leur ensemble :
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- ils portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 421-7 et L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 10h00 :
- le rapport de M. Belhadj magistrat désigné ;
- les observations de Me Michaud, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu’il précise et fait valoir en outre que la requête n’est pas tardive en l’absence de notification des décisions à l’adresse de l’intéressé ;
- les observations de M. A….
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant marocain, né le 13 octobre 1994 a sollicité le 25 aout 2024 la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « salarié qualifié ». Par un premier arrêté du 30 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 8 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence, au sein de ce département, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département des Hauts-de-Seine :
2. Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ». Et aux termes de l’article R. 613-2 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation qui l’assortissent le cas échéant, sont notifiées par la voie administrative. ». La notification par voie postale d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, et non par voie administrative, comme le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux que ces dispositions instituent soit opposable au destinataire.
3. D’une part, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont étés notifiés à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 novembre 2025 à son ancienne adresse, à Suresnes, et que les plis ont étés retournés à la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé avait, dès le 31 juillet 2025, soit antérieurement aux arrêtés attaqués, informé les services de la préfecture de son changement d’adresse, en produisant notamment une facture d’électricité mentionnant cette nouvelle adresse, de sorte que la présentation du pli effectuée le 8 novembre 2025 à son ancienne adresse ne peut être regardée comme valant notification régulière. En outre, il est constant que les arrêtés attaqués n’ont pas été contestés par voie administrative comme le prévoient les dispositions rappelées au point 2 et qu’ainsi, le délai de recours contentieux n’était pas opposable à l’intéressé. Par suite, la demande de l’intéressé, enregistrée au greffe du tribunal le 13 mars 2026, soit antérieurement à l’expiration du délai d’un an mentionné au point 4 de la présente ordonnance n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les arrêtés attaqués doit donc être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (…) ». Et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance tirée de ce que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public au motif qu’il a été condamné le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes à une amende de quatre cent euros et à la suspension du permis de conduire pendant quatre mois pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, pour lesquels il a été condamné, aient été réitérés par l’intéressé depuis cette condamnation et le préfet ne se prévaut à l’encontre de M. A… d’aucun autre fait répréhensible. Ainsi, ces seuls faits, pour répréhensibles qu’ils soient, présentent un caractère à la fois ancien et isolé et ne suffisent pas à considérer que la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour au seul motif que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public compte tenu des faits en cause, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… doit être annulée ainsi que par voie de conséquence, les décisions du 30 septembre 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du 8 octobre 2025 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine des 30 septembre et 8 octobre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Belhadj
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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