Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 24 juin 2025, n° 2200083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièce et un mémoire enregistrés le 14 janvier 2022, le 4 mai 2023 et le 11 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Chaumont, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Mérilheu à lui payer la somme de 13 658,30 euros au titre de ses indemnisations de chômage ;
2°) de condamner la commune de Mérilheu à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice financier et moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mérilheu une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa demande est entachée d’insuffisance de motivation malgré sa demande expresse de communication des motifs ;
— la commune de Mérilheu a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de lui verser les allocations chômage auxquelles elle prétend ;
— la commune de Mérilheu est tenue de réparer l’ensemble des préjudices causés par le refus d’indemnisation de ses allocations chômage.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2022 et le 18 mai 2023, la commune de Mérilheu, représentée par Me Soulié, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— l’action est prescrite ;
— elle a agi de bonne foi sur les conseils de Pôle emploi ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions indemnitaires compte tenu que si les dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration prévoient que les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours, aux termes de l’article L. 112-2 de ce code, ces dispositions ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepers Delepierre,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A embauchée par la commune de Mérilheu par contrat d’accompagnement dans l’emploi à compter du 1er septembre 2015 pour une durée de 12 mois, renouvelé jusqu’au 31 août 2017, demande la condamnation de cette commune à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de son refus de lui verser des indemnités de chômage auxquelles elle prétend.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
S’agissant des allocations au titre du chômage :
2. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ». Toutefois, cet article n’est pas applicable aux relations entre l’administration et ses agents, conformément à l’article L. 112-2 du même code.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent de l’administration, alors même que cette dernière n’a pas accusé réception de la demande de cet agent.
4. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 10 décembre 2020, réceptionné le
28 décembre 2020, Mme A a demandé à la commune de Mérilheu l’indemnisation des allocations au titre du chômage non perçues faute de convention avec Pôle emploi, à la suite du non-renouvellement de ses contrats d’accompagnement dans l’emploi, lesquels sont soumis aux dispositions du code du travail. Ce courrier présentant le caractère d’une demande préalable indemnitaire, une décision implicite de rejet est donc née le 1er mars 2021 du silence gardé par le maire sur cette demande, en application des dispositions précitées de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. La demande de communication des motifs de cette décision, présentée par Mme A le 16 avril 2021, n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir le 1er mars 2021, dès lors que la décision implicite n’avait pour objet que de permettre de respecter les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et de lier le contentieux. Dans ces conditions, à la date d’enregistrement de la requête, soit le 14 janvier 2022, le délai de recours contentieux de deux mois avait expiré. Par suite, les présentes conclusions aux fins d’indemnité correspondant aux allocations au titre du chômage sont tardives et doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
S’agissant de la demande d’indemnité au titre du préjudice moral et financier :
5. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à cette règle que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision.
6. Il résulte de l’instruction que les conclusions aux fins d’indemnité ont été présentées par Mme A dans sa requête enregistrée le 14 janvier 2022. Or, il est constant que cette demande n’a pas été introduite dans le délai de recours de deux mois à compter de la date de la décision implicite de rejet de sa demande préalable et qu’il ne s’agit pas d’un préjudice né, aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement à cette décision. Par suite, les présentes conclusions sont tardives et doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux mêmes conclusions présentées par la commune de Mérilheu.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mérilheu présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Mérilheu.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
L. LEPERS DELEPIERRE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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