Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 janv. 2026, n° 2507778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2507777, par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Grech, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Gorbio sur son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel cette autorité a décidé qu’il serait procédé à la mise en recouvrement d’une astreinte de 500 euros par jour en cas d’inexécution des mesures qu’il prescrit dans un délai de huit jours, ainsi que de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gorbio la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que l’astreinte doit en principe être préalable ou concomitante à une mise en demeure prononcée sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et que la commune de Gorbio ne fait état d’aucun motif d’intérêt public qui s’opposerait à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué ;
- cette condition est en tout état de cause remplie compte tenu de l’importance des sommes dues en exécution de l’arrêté attaqué rapportée aux revenus de son foyer et aux charges supportées alors d’ailleurs que l’opposition qui serait formée à l’encontre du titre exécutoire qui serait émis en vue du recouvrement de l’astreinte contestée serait dépourvu d’effet suspensif, ainsi qu’il résulte de la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, en l’absence de mise en demeure préalable et de procédure contradictoire ;
- le montant de l’astreinte ayant été fixé sans justifications, l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation, d’une violation de la loi et d’une disproportion manifeste sur ce point ;
- il ne dispose pas d’un droit d’accès au terrain concerné, ni même d’un droit à y réaliser des travaux et aménagements ;
- la poursuite de l’exploitation du site qui lui est reprochée n’est pas au nombre des constructions, aménagements, installations ou travaux qui peuvent donner lieu à une astreinte administrative ;
- les dispositions visées dans l’arrêté de l’article L. 541-3 du code de l’environnement étant sans application au cas d’espèce, l’arrêté est entaché d’incompétence et d’erreur de base légale ;
- les travaux qui seraient à exécuter présentent un danger ;
- l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée à la commune de Gorbio qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
II. Sous le n° 2507778, par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Grech, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Gorbio du 22 août 2025 portant mise en recouvrement d’une astreinte de 25 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gorbio la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que l’astreinte doit en principe être préalable ou concomitante à une mise en demeure prononcée sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et que la commune de Gorbio ne fait état d’aucun motif d’intérêt public qui s’opposerait à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué ;
- cette condition est en tout état de cause remplie compte tenu de l’importance des sommes dues en exécution de l’arrêté attaqué rapportée aux revenus de son foyer et aux charges supportées alors d’ailleurs que l’opposition qui serait formée à l’encontre du titre exécutoire qui serait émis en vue du recouvrement de l’astreinte contestée serait dépourvu d’effet suspensif, ainsi qu’il résulte de la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, en l’absence de mise en demeure préalable et de procédure contradictoire ;
- le montant de l’astreinte ayant été fixé sans justifications, l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation, d’une violation de la loi et d’une disproportion manifeste sur ce point ;
- il ne dispose pas d’un droit d’accès au terrain concerné, ni même d’un droit à y réaliser des travaux et aménagements ;
- aucun procès-verbal du 19 juillet 2021 n’existe ;
- la poursuite de l’exploitation du site qui lui est reprochée n’est pas au nombre des constructions, aménagements, installations ou travaux qui peuvent donner lieu à une astreinte administrative ;
- les dispositions visées dans l’arrêté de l’article L. 541-3 du code de l’environnement étant sans application au cas d’espèce, l’arrêté est entaché d’incompétence et d’erreur de base légale ;
- les travaux qui seraient à exécuter présentent un danger ;
- l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée à la commune de Gorbio qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête enregistrée sous le n° 2503322 tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 ;
- la requête enregistrée sous le n° 2505075 tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 août 2025.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, à 11 heures :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- et les observations de Me Grech, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentées par M. B… concernent une même procédure administrative. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués : « I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.-L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. ». Aux termes de l’article L. 481-2 du même code : « I.-L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu. / II.-Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné. / III.-L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme que l’autorité compétente peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, mettre en demeure l’intéressé, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, le cas échéant sous astreinte, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Eu égard à la gravité des conséquences qu’emporte une mise en demeure, prononcée en application de ces dispositions, lorsqu’elle prescrit une mise en conformité qui implique nécessairement la démolition de constructions, la condition d’urgence est en principe satisfaite en cas de demande de suspension de son exécution présentée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par le propriétaire de l’immeuble qui en est l’objet. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître, soit que l’exécution de la mesure de démolition n’affecterait pas gravement la situation du propriétaire, soit qu’un intérêt public s’attache à l’exécution rapide de cette mesure.
6. Il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet de deux procès-verbaux d’infraction dressés les 11 mai 2023 et 9 décembre 2024 en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et constatant l’exécution, sur les parcelles cadastrées section B n° 1728 et section C n° 1712 situées à Gorbio, de travaux d’agrandissement d’une plateforme par déversement de terres et de cailloux, en violation de différentes dispositions de ce code, du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrains de la commune. Par arrêté du 4 avril 2025, pris après procédure contradictoire, le maire de Gorbio a, sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, mis en demeure M. B… et la SAS Montecarlo Paysages d’interrompre immédiatement ces travaux. Par un arrêté n° 74-2025 du 13 mai 2025, intitulé « arrêté de mise en recouvrement de l’astreinte », pris après nouvelle procédure contradictoire, visant notamment les dispositions des articles L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme, le maire a, après avoir relevé que M. B… n’avait pas « justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité » des travaux litigieux et qu’il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement en le rendant redevable d’une astreinte administrative journalière, décidé par l’article 1er de cet arrêté que « Il sera procédé à la mise en recouvrement de l’astreinte de 500 euros par jour imparti par la mise en demeure, dans un délai de 8 jours s’il n’a pas été satisfait aux mesures prescrites dans la présente décision. L’astreinte courra jusqu’à ce que M. A… B… ait justifié auprès de l’autorité administrative de l’exécution des opérations nécessaires à la remise en état des parcelles en cause. ». Par un arrêté n° 157-2025 du 22 août 2025, intitulé « arrêté de mise en recouvrement de l’astreinte / Infraction d’urbanisme. Arrêté ordonnant le paiement d’une astreinte journalière maximale de 500 euros, plafonnée à 25 000 euros », motivé par la circonstance que M. B… n’avait pas « justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation de l’infraction » ayant fait l’objet d’un procès-verbal du 19 juillet 2021 et de l’arrêté interruptif de travaux du 4 avril 2025, il a décidé qu’il serait « procédé à la mise en recouvrement de l’astreinte de 500 euros par jour suivant le décompte ci-après : 90 jours soit 25 000 euros ». Enfin, par un courrier du 30 octobre 2025, il a mis en demeure M. B… de se « mettre en conformité » dans un délai d’un mois en l’informant des sanctions de différentes natures dont il pourrait faire l’objet au titre des dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.
7. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Gorbio sur son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 13 mai 2025, ainsi que de cet arrêté, d’autre part, de l’arrêté du 22 août 2025.
8. Eu égard aux différents auxquels ils se réfèrent, les arrêtés attaqués des 13 mai 2025 et 22 août 2025, s’inscrivent dans le cadre d’une procédure prévoyant la notification à l’auteur d’une infraction d’urbanisme d’une mise en demeure soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation, n’ont pas eux-mêmes cet objet. Cependant, l’arrêté du 13 mai 2025, bien que disposant qu’il sera procédé à la mise en recouvrement de l’astreinte de 500 euros par jour imparti par la mise en demeure, dans un délai de 8 jours s’il n’a pas été satisfait aux mesures prescrites dans cette décision, n’énonce pas ces mesures et si l’article 1er fixe le terme de l’astreinte à la réalisation des opérations nécessaires à la remise en état des parcelles en cause, cet arrêté vise aussi l’absence de mise en conformité. L’arrêté du 22 août 2025 constate que M. B… n’a pas justifié tant de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité que des formalités permettant la régularisation de l’infraction ayant fait l’objet d’un procès-verbal du 19 juillet 2021 et de l’arrêté interruptif de travaux du 4 avril 2025. Dans ces conditions, eu égard à leur imprécision, aucun de ces deux arrêtés ne peut être regardé comme comportant une mise en demeure prescrivant une mise en conformité impliquant nécessairement la démolition de constructions, ou comme visant à assurer l’effectivité d’une telle mise en demeure, et pour laquelle la condition d’urgence est en principe satisfaite en cas de demande de suspension de son exécution présentée par le propriétaire de l’immeuble qui en est l’objet.
9. Pour justifier l’urgence, M. B… se prévaut de l’importance de l’astreinte de 25 000 euros prononcée par l’arrêté du 22 août 2025 rapportée aux revenus de son foyer et aux charges supportées. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un titre exécutoire ait été émis à son encontre sur le fondement de cet arrêté qui en prononce le recouvrement à hauteur du montant maximal prévu à l’article III de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et qui ne pourra ainsi pas être suivi par une nouvelle liquidation de l’astreinte. Si l’émission d’un tel titre est susceptible d’intervenir à tout moment et que le requérant fait valoir que l’article III bis de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, ajouté par l’article 26 bis de la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, dispose que l’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application de l’amende ou de l’astreinte ordonnée par l’autorité compétente n’a pas de caractère suspensif, il lui serait loisible de saisir le juge des référés pour demander la suspension de l’exécution du titre. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Gorbio sur son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 13 mai 2025, ainsi que de cet arrêté et de l’arrêté du 22 août 2025. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Gorbio.
Fait à Nice, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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