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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2025, n° 2409889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409889 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Véolia Eau centre opérationnel Seine, société Agence de Dessin Informatique, société Perreault, société Avenir Gestion Immo, société d'économie mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine, société SCCV Moulineaux, société SNCF Gares et Connexions, société Melhem Théophile Eurl, société Chantiers Modernes Construction, société GRDF <unk>le, société Sevesc P0328, société Homeland, société N et H Immobilier Sarl, société Seine Ouest aménagement, France Ouest 1, société JMJ Immobilier Sud de Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, le juge des référés a, sur la demande de société SNCF Gares et Connexions, prescrit une expertise confiée à M. F C, expert, afin d’apprécier l’état actuel des immeubles susceptibles d’être affectés par son projet de restructuration de la gare d’Issy-les-Moulineaux (92130), en présence de :
— la société Syndiceo ;
— la société Homeland ;
— la société N et H Immobilier Sarl ;
— la société Avenir Gestion Immo ;
— le syndicat des copropriétaires du 97 avenue de Verdun ;
— le syndicat des copropriétaires du 99 avenue de Verdun ;
— la société JMJ Immobilier Sud de Seine ;
— la société Seine Ouest aménagement ;
— la société d’économie mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine ;
— la société SCCV Moulineaux ;
— M. E ;
— la société Agence de Dessin Informatique ;
— la société Melhem Théophile Eurl ;
— la société Chantiers Modernes Construction ;
— la société Perreault ;
— la société Sevesc P0328 ;
— la société Véolia Eau centre opérationnel Seine ;
— la société GRDF Île-de-France Ouest 1 Couronne.
Par une décision du 10 décembre 2024, le président du tribunal a désigné M. D B en remplacement de M. C.
Par une lettre, enregistrée le 14 février 2025, M. B, expert, demande au juge des référés d’étendre l’expertise au conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Il fait valoir que les départements des Hauts-de-Seine est propriétaire de réseaux à proximité de l’opération de travaux, notamment d’un collecteur d’assainissement qui passe sous la gare actuelle.
La requête a été communiquée à la société SNCF Gares et Connexions, à la société société Syndiceo, à la société Homeland, à la société N et H Immobilier Sarl, à la société Avenir Gestion Immo, au syndicat des copropriétaires du 97 avenue de Verdun, au syndicat des copropriétaires du 99 avenue de Verdun, à la société Jmj Immobilier Sud de Seine, à la société Seine Ouest aménagement, à la société d’économie mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine, à la société SCCV Moulineaux, à M. E, à la société Agence de Dessin Informatique, à la société Melhem Théophile Eurl, à la société Chantiers Modernes Construction, à la société Perreault, à la société Sevesc P0328, à la société Véolia Eau, à la société GRDF Île-de-France Ouest 1 Couronne et au conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. L’utilité de la demande présentée par M. B, expert, le 14 février 2025, tendant à rendre communes et opposables les opérations de l’expertise au conseil départemental des Hauts-de-Seine n’est contestée par aucune des parties. Il y a lieu d’y faire droit.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission confiée à M. D B, prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 10 décembre 2024 est étendue au conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Gares et Connexions, à la société société Syndiceo, à la société Homeland, à la société N et H Immobilier Sarl, à la société Avenir Gestion Immo, au syndicat des copropriétaires du 97 avenue de Verdun, au syndicat des copropriétaires du 99 avenue de Verdun, à la société Jmj Immobilier Sud de Seine, à la société Seine Ouest aménagement, à la société d’économie mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine, à la société SCCV Moulineaux 2, à M. A E, à la société Agence de dessin informatique, à la société Melhem Théophile Eurl, à la société Chantiers Modernes Construction, à la société Perreault, à la société Sevesc P0328, à la société Véolia Eau, à la société GRDF Île-de-France Ouest 1 Couronne, au conseil départemental des Hauts-de-Seine et à M. D B, expert.
Fait à Cergy, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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