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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 2604005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Lot-et-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, le préfet de Lot-et-Garonne demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le maire de Saint-Sylvestre-sur-Lot a accordé à M. A… B… un permis en vue de la construction d’une maison d’habitation, comprenant un carport et un stationnement couverts ainsi qu’une piscine et un salon d’extérieur sur les parcelles cadastrées section AW n° 2017 et 220 situées 16 rue des martins-pêcheurs à Saint-Sylvestre-sur-Lot.
Il soutient que :
- les plans de masse et de coupe du terrain joints à la demande de permis de construire ne situent pas exactement le projet par rapport au sommet de la berge et ne permettent pas d’apprécier le degré de vulnérabilité du projet de construction par rapport à la zone exposée aux risques et de vérifier sa conformité aux prescriptions établies par le règlement du plan de prévention des risques naturels ;
- l’implantation partielle en zone orange ne respecte pas les dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels dès lors que le pétitionnaire dispose d’espaces libres, hors zone de risque au nord de sa parcelle ;
- ni l’attestation ni les résultats de l’analyse de sol qui aurait été réalisée le 4 février 2026 n’ont été joints au dossier de demande de permis de construire télétransmis à la préfecture ; même si la faisabilité technique du projet était confirmée par l’étude de sol, la production de cette pièce n’exonère pas le demandeur du respect de la règle prioritaire du PPRn s’il a la possibilité d’implanter les bâtiments hors zone de risques ;
- aucun des éléments du dossier de demande de permis de construire n’aborde la gestion des eaux de piscine et des dispositifs associés et ne permet de vérifier la conformité du projet d’implantation du bassin d’agrément avec les dispositions du règlement du PPRn ; le permis de construire méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu :
- le déféré enregistré le 13 mai 2026 sous le n° 2604004 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne demande l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 26 mai 2026 à 10 heures, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, lorsque le représentant de l’Etat assortit son recours dirigé contre l’acte d’une commune d’une demande de suspension, « il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué (…) ».
2. Le 18 décembre 2025, M. A… B… a déposé une demande de permis en vue de la construction d’une maison d’habitation, comprenant un carport et un stationnement couverts ainsi qu’une piscine et un salon d’extérieur sur les parcelles cadastrées section AW n° 2017 et 220 situées 16 rue des martins-pêcheurs à Saint-Sylvestre-sur-Lot. Sur le fondement des dispositions précitées du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Lot-et-Garonne demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le maire de Saint-Sylvestre-sur-Lot a délivré le permis de construire sollicité.
3. Aux termes R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article 2-2 du chapitre lla -2 des dispositions applicables à la zone orange du règlement du plan de prévention des risques naturels vallée du Lot – risque inondation et instabilité des berges, approuvé par arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 : « Pour certains projets, il est nécessaire de déterminer leurs conditions précises de réalisation, d’utilisation et l’exploitation au niveau de la parcelle ; dans ce cas il est prescrit la réalisation d’une série d’études géotechniques sur l’ensemble de la parcelle, définissant les dispositions constructives et environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des ouvrages et couvrant au minimum les missions géotechnique de type G1 à G2 AVP au sens de la norme géotechniques NF P 94-500 en vigueur (…) / Tous les projets sont autorisés, sous réserve qu’ils ne puissent pas être implantés en dehors de la zone orange, et sous réserve des prescriptions suivantes : / réalisation, pour tout projet de construction (…) d’une étude géotechnique de niveau G2 AVP (…) / mise en place de dispositifs de collecte des eaux usées et autres réseaux (vidange/trop plein de retenue, de piscine (…) / Pour tout projet de construction, le plan de masse (coté en trois dimensions) et le plan de coupe contenus dans le dossier de demande d’autorisation devront permettre de localiser exactement le projet vis-à-vis du Lot en positionnant précisément le sommet de berge tel que constaté sur le terrain au moment de la demande ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet présente une pente générale orientée du nord vers le sud, avec en limite sud, les berges du Lot. La parcelle cadastrée section AW n° 217 est située en partie en zone rouge qui correspond à la zone d’aléa fort, à proximité des berges du Lot puis en zone orange du plan de zonage du plan de prévention des risques naturels vallée du Lot – risque inondation et instabilité des berges. Il résulte des pièces du dossier de demande de permis de construire que la construction projetée se situe en partie en zone orange alors qu’elle pourrait être implantée en dehors de cette zone orange vers le nord du terrain d’assiette du projet qui est constitué également de la parcelle cadastrée section AW n° 220. En outre, ni le plan de masse ni le plan de coupe ne permet de localiser le sommet de la berge tel que constaté sur le terrain au moment de la demande. Par ailleurs, aucune pièce de ce dossier n’évoque la présence de dispositifs de collecte des eaux de la piscine envisagée. Enfin, le dossier de demande de permis de construire ne comprend ni l’attestation ni les résultats de l’analyse de sol qui aurait été réalisée le 4 février 2026. Compte tenu de la localisation de la construction projetée en partie sur la zone orange du PPRn et de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 2-2 du chapitre lla -2 des dispositions applicables à la zone orange du règlement du plan de prévention des risques naturels vallée du Lot – risque inondation et instabilité des berges, pris en ses différentes branches, sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 12 mars 2026.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Lot-et-Garonne est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Saint-Sylvestre-sur-Lot du 12 mars 2026 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Lot-et-Garonne, à la commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot et à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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