Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2307070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 17 avril 2025, Mme B… C… et M. A… C…, représentés par Me Bouyssou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Queyrac s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux portant sur la rénovation d’une maison d’habitation située au lieu-dit Pey du Vert, ensemble la décision expresse de rejet de leur recours gracieux du 25 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Queyrac, à titre principal, de lui délivrer la décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la déclaration préalable dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Queyrac une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne se réfère pas au certificat d’urbanisme antérieurement délivré ;
- la construction existante est régulière dès lors qu’elle a été édifiée antérieurement à la loi du 15 juin 1943 ;
- sa demande porte sur des travaux nécessaires à la préservation d’une construction ancienne, à l’égard de laquelle aucune action pénale ou civile n’est plus possible ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la commune de Queyrac, représentée par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Me Cabanne, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Marc Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Chevallier pour M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mai 2023, M. et Mme C… ont déposé une déclaration préalable portant sur la rénovation d’une maison d’habitation sur un terrain situé au lieu-dit Pey du Vert, parcelle cadastrée section E n° 1585. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le maire de Queyrac s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier reçu en mairie le 8 septembre 2023, M. et Mme C… ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a fait l’objet d’une décision expresse de rejet le 25 octobre 2023. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme : « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté (…) ». Aux termes de l’article A. 424-2 de ce même code : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : / a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d’enregistrement, lieu des travaux ; / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; / d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. / L’arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire ».
3. Si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué ne fait pas référence au certificat d’urbanisme du 22 novembre 2022 obtenu précédemment par les pétitionnaires, il n’est pas au nombre des mentions requises par les dispositions précitées. Par ailleurs, et en tout état de cause, le caractère incomplet des visas d’un arrêté est sans incidence sur sa légalité.
4. Pour s’opposer à la déclaration préalable, le maire de Queyrac a indiqué que la construction initiale de la maison d’habitation dont le changement de menuiseries et la rénovation de la toiture étaient sollicités n’avait fait l’objet d’aucune autorisation préalable. Il a cité également l’intégralité des dispositions de l’article N2 du plan local d’urbanisme et considéré que le projet n’entrait pas dans le champ des exceptions prévues par cet article.
5. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (…) / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l’occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu’ils n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables.
6. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
7. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, au regard des éléments apportés par le pétitionnaire et par l’ensemble des parties, si la construction peut être regardée, compte tenu de la date de son édification et des exigences applicables à cette date en matière d’autorisation de construire, comme ayant été régulièrement édifiée. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Une construction n’est regardée comme existante légalement que si elle a été construite avant la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire ou conformément à une législation applicable à l’époque de la construction ou encore, conformément à une autorisation délivrée depuis lors.
8. Il est constant que M. et Mme C… ont acquis, le 14 janvier 2023, une propriété située au lieu-dit Pey du Vert dans la commune de Queyrac, comprenant notamment la parcelle cadastrée section E n° 1585 sur laquelle est édifiée la maison d’habitation. Si les requérants soutiennent que la maison existante faisant l’objet de la déclaration préalable de travaux de rénovation a été construite avant la généralisation des autorisations d’urbanisme par la loi du 15 juin 1943, aucune des pièces versées au dossier ne vient le corroborer. L’attestation notariale de cession des parcelles du 6 juin 2023, qui se contente d’indiquer que la construction a été édifiée depuis une quarantaine d’années, ainsi que la carte datée de l’année 1950 et le certificat d’urbanisme délivré le 21 avril 2008, ne permettent pas de déduire que la maison a été construite avant l’entrée en vigueur de la loi d’urbanisme du 15 juin 1943, pas plus d’ailleurs que la carte cadastrale de 1832 qui ne fait pas état de la présence d’une maison d’habitation. Par ailleurs, il ressort de la consultation de la carte d’état-major de 1820 à 1866, issue du site Géoportail et produite en défense, que la flèche censée indiquée la maison d’habitation désigne les parcelles cadastrées section E n°s 1097 et 1578 alors que la construction en cause est située sur la parcelle cadastrée section E n° 1585. Dans ces conditions, la construction en litige ne peut être regardée comme ayant été édifiée avant la loi précitée. Par suite, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que la construction en litige a été régulièrement édifiée.
9. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative envisage de refuser l’autorisation d’urbanisme sollicitée parce que la construction dans son entier ne peut être autorisée au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, elle a toutefois la faculté, dans l’hypothèse d’une construction ancienne, à l’égard de laquelle aucune action pénale ou civile n’est plus possible, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d’autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à sa préservation et au respect des normes, alors même que son édification ne pourrait plus être régularisée au regard des règles d’urbanisme applicables.
10. Les requérants soutiennent qu’il est possible de réaliser des travaux sur des bâtiments anciens même en l’absence de preuve de la régularité de ces derniers conformément au principe rappelé au point précédent. Cependant, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de cette faculté offerte au maire, à défaut d’avoir déposé une demande portant sur l’ensemble de la construction édifiée. Par suite, le maire de Queyrac n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’en faisant pas usage.
11. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la commune de Queyrac convoiterait le terrain afin d’y installer une cabane de chasse, M. et Mme C… n’établissent pas le détournement de pouvoir allégué. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le maire de la commune de Queyrac se serait opposé à la déclaration préalable de travaux pour des considérations étrangères à des préoccupations d’urbanisme. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Queyrac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme C… la somme que demande la commune de Queyrac à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Queyrac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. A… C… et à la commune de Queyrac.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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