Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mai 2026, n° 2607184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, Mme D… B… épouse A…, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, C… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le document de circulation pour étranger mineur sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fanjaud, conseiller, pour statuer en matière de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse A…, ressortissante sri-lankaise née le 4 janvier 1985, qui déclare avoir été admise au séjour en France au titre de l’asile, a déposé une demande de document de circulation pour étranger mineur le
25 novembre 2025 agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, C… A…. Par la présente requête, Mme B… épouse A… demande au juge des référés du tribunal qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le document ainsi sollicité.
Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; (…) 6° Qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l’autorité parentale ou de son mandataire (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret ». Le document de circulation des étrangers mineurs figure dans cette annexe.
En l’espèce, le silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de document de circulation pour étranger mineur mentionnées au point 2 a fait naître une décision implicite de rejet de ces demandes le 25 janvier 2026. Il apparaît ainsi manifeste que la mesure d’injonction dont la requérante sollicite la prescription dans la présente instance aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de ces décisions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme B… épouse A… doit être rejetée en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir le tribunal d’une nouvelle requête à l’encontre de la décision implicite de refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur afin d’en demander la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans le cadre d’un référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse A….
Fait à Melun, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FANJAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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