Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 23 janv. 2025, n° 2425638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est aussi entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est fondé sur l’absence de réponse à la demande d’autorisation de travail du service de la main d’œuvre étrangère, saisi pour avis ;
— il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est aussi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant malien né le 31 décembre 1984 et entré en France en 2019, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. M. B démontre par les nombreuses pièces qu’il produit résider en France de façon continue depuis au moins l’année 2020. En outre, il produit des bulletins de salaire établis par le même employeur, la société BMI Calorifuge, auprès de laquelle il a exercé les fonctions d’aide Calorifugeur pendant plus de quatre ans dans le cadre d’un contrat à durée déterminé à temps complet, entre janvier 2020 et, a minima, juillet 2024 ainsi qu’une attestation de son employeur selon laquelle il pourra reprendre son poste dès qu’il aura obtenu un titre de séjour. Dans ces conditions, au regard à l’ancienneté d’expérience professionnelle de M. B auprès du même employeur, dans un secteur en tension, le préfet de police de Paris ne pouvait considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 6 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente ;
M. Gaël Raimbault, premier conseiller ;
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. A
L’assesseur le plus ancien,
Signé
G. Raimbault La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Note 435-1 – récapitulatif des pièces
— Nationalité : malien (pièces 2 et 3 – p. 16 à 17)
— Entrée sur le territoire : allègue être arrivé en 2019 (OQTF)
o Situation familiale : 1 part fiscale 2024 (impôt p. 84 – p. 115 – p. 151 – p. 199 – p. 251)
— Lieu de vie :
o Avant 2020 : 7 allée Georges Guyonnet 93220 Gagny (p. 199 – p. 251)
o depuis 2021 : 60 rue Poissonniers 18ème Paris (impôt p. 84 – p. 115 – p. 151)
— Situation professionnelle :
* 2019 :
* Navigo valable à partir du 1er janvier 2019 (p. 157)
* 2020 :
* 13 janvier 2020 : avenant au contrat de travail (p. 26)
* 12 fev2020 : courrier embauche (p. 255)
* Janvier à décembre 2020 : bulletins (p. 27 à 41)
* 15 mai 2020 : carte BTP (p. 23 du dossier)
* Janvier à dec : relevés de compte bancaire (p. 258 à 273)
* 2021 :
* Janvier à décembre 2021 : bulletins (p. 42 à 53) (=) jours de congé ou absence sur une durée significative :
— 5 jours en mai (p. 46)
— 16 jours en décembre (p. 53)
* Janvier à dec : relevés de compte bancaire (p. 204 à 238)
* 2022 :
* Janvier à juillet 2022 : bulletins (p. 54 à 60) :
— Janvier 14 jours (p. 54)
— Juin 9 jours (p. 59)
— Juillet 25 jours (p. 60)
* Septembre à décembre : bulletins (p. 61 à 64)
* Janvier à dec : relevés de compte bancaire (p. 158 à 188)
* 2023 :
* Janvier à décembre 2023 : bulletins (p. 65 à 76) : (=) jours de congé ou absence sur une durée significative :
— Mai 6 jours (p. 69)
— Juin 9 jours (p. 70)
* Certificat congé entre avril et décembre (p. 110)
* Janvier à dec : relevés de compte bancaire (p. 117 à 143)
* 2024 :
* Janvier à juillet 2024 : bulletins (p. 77 à 83) (=) jours de congé ou absence sur une durée significative :
— 17 jours en avril (p. 80)
— 24 jours en mai (p. 81)
— Juin : 0 jour de présence (p. 82) alors que 20 jours ouvrés
— Juillet : 0 jour de présence (p. 83) alors que 23 jours ouvrés
(=) Au total : 84 jours d’absence en 2024 soit environ 2.8 mois
* Janvier à août : relevés de compte bancaire (p. 87 à 102 --)son salaire est inscrit + visiblement en France en juin et juillet)
* 18 septembre 2024 : attestation employeur fin d’emploi si absence de TS (p. 22)
* Certificat congé entre janvier et mars (p. 110)
Pièces qui n’apportent rien :
)) Pièce n° 7 : attestation de fourniture des déclarations sociales
)) P13 : courrier absence prise en charge droit à congé
)) P15 :ordonnance mars 2024
)) P16 : bilan sanguin 3 avril 2024
)) P19 : mutuelle BTP 2023
)) P20 à 22 : ordonnances 2023
)) P25-26-34-37-40-45-49-54: AME 2019à2023
)) P28 : assurance retraite
)) P29 : mutuelle BTP 202)) P30-47-50 : PROBTP
)) P31 32 : ordo 202)) P35 : attestation COVID 2021
)) p38 : médecin travail 2021
)) p39 : attestation COVID
)) p42-43 : documents médicaux 2021
)) p51-55 : adhésion banque postale 10 dec 2020
)) p52-53 : ordo 2020
)) p. 56 : 23 décembre 2019 adhésion banque Gagny
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