Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 17 juin 2025, n° 2300995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2023 et 22 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Tascher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs a refusé de lui accorder une remise de dette concernant un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 1 209 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de dette ;
3°) d’enjoindre à la CAF du Doubs, à titre principal, de reprendre le versement de l’ALS à compter de la date de sa suspension, à titre subsidiaire, de lui verser les sommes auxquelles elle aurait eu droit dans le cadre de l’occupation de son ancien logement ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer ses droits à cette allocation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi dès lors que l’omission de son changement d’adresse ne constitue ni une manœuvre frauduleuse, ni une fausse déclaration ;
— elle justifie d’une situation de précarité compte tenu de sa situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 février 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 octobre 2022, la CAF du Doubs a notifié à Mme A un indu d’ALS d’un montant de 1 209 euros. L’intéressée a sollicité une demande de remise de dette qui a été rejetée par une décision de la CAF du Doubs en date du 20 avril 2023. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’ALS, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que l’allocataire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne l’indu en litige :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A est à l’origine de l’indu litigieux mis à sa charge en ayant omis de déclarer son changement de situation en ce qui concerne son déménagement. Toutefois, sa bonne foi n’est pas remise en cause.
5. En second lieu, Mme A soutient que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à l’indu mis à sa charge dès lors qu’elle est étudiante, qu’elle travaille seulement durant la période estivale, qu’elle perçoit une bourse annuelle sur critères sociaux de 1 454 euros, que l’aide financière de sa mère est limitée et qu’elle ne bénéficie plus d’allocation logement. Toutefois, Mme A ne produit pas l’ensemble des justificatifs de ses ressources et de ses charges mensuelles permettant d’établir, à la date du présent jugement, qu’elle se trouverait dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette et justifiant qu’une remise totale lui soit accordée. Par suite, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la remise gracieuse qu’elle demande.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 20 avril 2023. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et par voie de conséquence, celles aux fins de décharge, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF du Doubs, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2300995
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