Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2403391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai, 31 juillet 2024, 26 mars, 22 mai 2025 et 6 février 2026, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, représentée par Me De Boussac Di Pace, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et la société Relyens mutual insurance, son assureur, à lui verser la somme globale de 97 631,54 euros au titre des débours qu’elle a versés à Mme A…, son assurée ;
2°) de condamner solidairement le CHU de Bordeaux et la société Relyens mutual insurance, à lui verser la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
3°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Bordeaux et de la société Relyens mutual insurance, son assureur, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
- le CHU de Bordeaux a commis plusieurs manquements aux règles de l’art dans la prise en charge de Mme A… le 17 mai 2011 de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— elle a engagé des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage à hauteur de 10 530,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles dont il faut déduire 33,50 euros de franchises et ses dépenses de santé futures sont estimées à 87 134,34 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le CHU de Bordeaux et la société Relyens mutual insurance, représentés par Me de Lagausie, concluent à ce que les demandes de la CPAM de la Gironde soient ramenées à de plus justes proportions.
Ils soutiennent que :
- s’ils n’entendent pas discuter leur responsabilité, les fautes commises par le CHU de Bordeaux n’ont entraîné pour la patiente qu’une perte de chance estimée à 70% d’échapper au dommage qu’il convient de prendre en compte ;
- une partie des soins qui concerne la période du 1er juin 2011 au 25 septembre 2011 n’est pas imputable à la faute mais à l’état initial de Mme A… ;
- les demandes présentées au titre des frais d’hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques pour la journée du 24 janvier 2013 correspondent aux mêmes dépenses ;
- les frais d’appareillage du 1er juin 2011 au 18 avril 2014 ne présentent pas de lien avec les fautes imputables au CHU de Bordeaux et doivent être rejetées ;
- il en est de même des deux consultations annuelles auprès du médecin traitant qui sont imputables à sa pathologie digestive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- les observations de Me Bouyx, représentant la cpam de la Gironde,
- et les observations de Me Rodrigues, représentant le CHU de Bordeaux et la société Relyens mutual insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 23 février 1954, s’est rendue le 7 mai 2011 au service des urgences de la clinique mutualiste de Pessac pour un syndrome occlusif et de vives douleurs abdominales. Un scanner abdominal, réalisé sans injection de produit de contraste, a mis en évidence une stase stercorale. Mme A… présentait également des signes infectieux et inflammatoires. Un traitement laxatif et une coloscopie lui ont été prescrits. Dès le lendemain, se plaignant des mêmes symptômes, Mme A… s’est rendue aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux où un diagnostic de stase majeure d’origine iatrogène a été posé. Elle présentait une CRP à 124 mg par litre. Le 11 mai 2011, suite à la majoration de ses douleurs abdominales, Mme A… s’est de nouveau rendue aux urgences du CHU de Bordeaux où une possible sigmoïdite a été évoquée. Un scanner avec injection de produit de contraste a été réalisé le 12 mai 2011 et a mis en évidence une occlusion colique mécanique sur probable tumeur du sigmoïde en partie nécrosée associée à des adénomégalies suspectes rétropéritonéales. Le 17 mai 2011, Mme A… a été opérée d’une exérèse complète et en bloc de la charnière recto-sigmoïdienne, du haut rectum, de l’uretère, de la paroi vésicale et de l’utérus. Le 27 mai 2011, un dispositif veineux implantable, destiné à la chimiothérapie anticancéreuse, a été mis en place. L’analyse anatomo-pathologique a permis d’exclure la présence d’un cancer et une pseudo tumeur inflammatoire a été diagnostiquée. Le 27 septembre 2011, une opération de rétablissement de la continuité digestive par la fermeture de l’iléostomie a été réalisée. Dans les suites opératoires, Mme A… a présenté des troubles digestifs importants et une incontinence fécale pour laquelle elle a suivi des séances régulières de rééducation fonctionnelle rectale. Une colostomie continente de Malone, consistant en la mise en place d’une sonde dans le cæcum, a été réalisée le 7 avril 2014. Mme A… conserve une incontinence aux gaz, une incontinence urinaire d’effort, des douleurs abdominales et des séquelles psychologiques.
2. Saisie par Mme A… le 6 juin 2014, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Aquitaine a désigné un expert chirurgien viscéral qui a rendu son rapport le 4 novembre suivant. Par un avis du 7 janvier 2015, la CCI d’Aquitaine a considéré que la prise en charge médicale par le CHU de Bordeaux de Mme A… était fautive et qu’il lui appartenait de faire une offre d’indemnisation à la patiente. Mme A… et la SHAM, alors assureur du CHU de Bordeaux, ont conclu un accord transactionnel. Par un courrier du 7 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a sollicité auprès de la SHAM une somme de 127 316,12 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de Mme A…. Sa demande a été rejetée le 6 janvier 2022. La CPAM de la Gironde a présenté une nouvelle demande le 17 mars 2023 d’un montant de 24 052,52 euros, qui a été implicitement rejetée. Par sa requête, la CPAM de la Gironde demande au tribunal de condamner solidairement le CHU de Bordeaux la société Relyens mutual insurance à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme globale de 97 631,54 euros en remboursement de ses débours.
Sur la responsabilité du CHU de Bordeaux :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
4. Il résulte du rapport de l’expertise diligentée par la CCI que le diagnostic de cancer occlusif du sigmoïde a été posé de façon prématurée par le corps médical du CHU de Bordeaux le 12 mai 2011, sans investigation complémentaire, alors qu’au vu de l’installation brutale des symptômes cliniques, des signes infectieux et inflammatoires biologiques présentés par la patiente et du scanner initial réalisé à la clinique mutualiste à Pessac le 7 mai 2011, le diagnostic de sigmoïdite diverticulaire aurait pu être évoqué. De plus, l’expert précise qu’avant de réaliser une résection rectale extensive « en bloc » qui comportait un fort risque de délabrement, des alternatives thérapeutiques moins invasives auraient dû être envisagées par le chirurgien et discutées dans le cadre d’une réunion de concertation pluridisciplinaire. L’expert ajoute qu’il n’existait aucune urgence, en l’absence de résultat définitif post-opératoire permettant de confirmer la présence d’une tumeur cancéreuse, à poser l’indication d’une chimiothérapie anticancéreuse et la mise en place dès le 17 mai 2011 d’un dispositif veineux implantable. Dans ces conditions, le CHU de Bordeaux, qui ne le conteste pas, a commis des fautes dans la prise en charge médicale de Mme A… de nature à engager sa responsabilité.
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte de l’instruction et notamment des conclusions du rapport d’expertise que si la pathologie inflammatoire pseudo-tumorale de Mme A… présentait un stade avancée et qu’elle nécessitait une chirurgie de résection rectosigmoïdienne, « une attitude diagnostique et thérapeutique plus prudente aurait très certainement pu induire une régression au moins partielle des lésions inflammatoires et permettre une chirurgie secondaire moins agressive et moins délabrante ». L’expert, qui n’est pas contesté sur ce point, estime que les fautes commises par le CHU de Bordeaux, décrites au point 4, qui ont consisté à poser un diagnostic erroné de tumeur cancéreuse et à réaliser une chirurgie lourde sans envisager d’autres alternatives moins invasives, ont fait perdre à Mme A… une chance de 70% d’échapper à l’aggravation de son état de santé.
Sur les débours de la CPAM de la Gironde :
7. Il résulte de l’instruction que la consolidation de l’état de santé de Mme A… a été fixée au 1er juin 2014.
8. Il résulte de l’instruction et de l’attestation d’imputabilité que la CPAM de la Gironde a engagé, en lien avec la prise en charge fautive de Mme A… par le CHU de Bordeaux, des débours au titre des frais hospitaliers du 26 septembre au 1er octobre 2011 et le 24 janvier 2013 pour un montant de 7 052,92 euros, des frais médicaux du 1er juin 2011 au 26 mai 2014 pour un montant de 2 036,66 euros, et des frais pharmaceutiques du 30 mai 2011 au 18 avril 2014 à hauteur de 530,52 euros. Il résulte également de l’instruction que la CPAM de la Gironde a exposé, sur la période du 1er juin 2011 au 18 avril 2014 des frais d’appareillage correspondant à la stomie du 17 avril 2011 puis la mise en place d’une sonde et d’un bouton de cæcostomie le 7 avril 2014 pour un montant de 910,62 euros. Enfin, et contrairement à ce que fait valoir le CHU de Bordeaux en défense, il ne résulte pas de l’instruction que la CPAM de la Gironde solliciterait le remboursement de dépenses identiques pour la journée du 24 janvier 2013 dès lors que les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers correspondent à des prestations de nature différente et sont, en outre, tous retenus par l’attestation d’imputabilité.
9. S’agissant de la période post consolidation, il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise diligentée par la CCI, que la CPAM de la Gironde a engagé, des frais futurs échus au titre des consultations auprès du médecin traitant entre le 19 septembre 2014 et le 3 juillet 2018 de 401 euros, du matériel pour traitement divers entre le 7 juin 2014 et le 14 mai 2019 de 946,09 euros, des pansements délivrés entre le 7 juin 2014 et le 17 septembre 2019 de 6 684,44 euros et des actes techniques en hépato-gastro-entérologie les 29 mars 2017, 7 mars 2018 et 24 avril 2019 pour un montant de 1 043,82 euros.
10. Eu égard au taux de perte de chance de 70% et aux franchises versées par la patiente, il y a lieu de condamner solidairement le CHU de Bordeaux et la société Releyens mutual insurance à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 13 724,25 euros en remboursement des débours qu’elle a exposés.
11. S’agissant de la période courant à compter du présent jugement, il résulte des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l’encontre du responsable d’un accident corporel au préjudice qu’elle a pris en charge, que le remboursement des prestations qu’une caisse sera amenée à verser à l’avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d’une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d’un capital représentatif qu’avec son accord.
12. La CPAM de la Gironde justifie, par l’attestation d’imputabilité et le relevé des frais futurs qu’elle produit, devoir exposer des dépenses de santé futures composées de deux consultations auprès du médecin traitant par an, de douze pansements hydrocellulaires, du matériel destiné au dispositif postcolestomie (système pour irrigation avec collecteur : manchons, raccord de canule, régulateur de débit, réservoir) à changer tous les mois et des frais liés au changement annuel du bouton de cæcostomie, en lien avec les fautes commises par le CHU de Bordeaux qui n’établit pas qu’elles seraient imputables à la pathologie initiale de Mme A…. La CPAM de la Gironde produit également une estimation provisionnelle de ces frais s’élevant à la somme de 78 058,99 euros. Le CHU de Bordeaux n’ayant pas donné son accord pour un remboursement en capital, il y a seulement lieu d’allouer à la CPAM de la Gironde à compter de la lecture du présent jugement le versement d’une rente annuelle payable à terme échu dont le montant, fixé à 3 135,98 euros à cette même date, après application du taux de perte de chance, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, à la charge solidaire du CHU de Bordeaux et la société Relyens mutual insurance.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
13. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : «(…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026 ».
14. Eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement par le présent jugement, la CPAM de la Gironde a droit, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 précité, au versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 228 euros. Par suite, il y a lieu de condamner solidairement le CHU de Bordeaux et la société Relyens mutual insurance, à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du CHU de Bordeaux et de la société Relyens mutual insurance une somme de 1 500 euros à verser à la CPAM de la Gironde en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Bordeaux et la société Relyens mutual insurance sont condamnés solidairement à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 13 724,25 euros.
Article 2 : Le CHU de Bordeaux et la société Relyens mutual insurance sont condamnés solidairement à verser à la CPAM de la Gironde une rente annuelle payable à terme échu de 3 135,98 euros revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le CHU de Bordeaux et la société Relyens mutual insurance sont condamnés solidairement à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le CHU de Bordeaux et la société Relyens mutual insurance verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la CPAM de la Gironde au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la CPAM de la Gironde est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la Relyens mutual insurance et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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