Annulation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2303139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, l’association EMOI, représentée par Me Gaffet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Gironde a suspendu son activité pour une durée de cinq mois ;
2°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire ainsi que le droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne alors qu’il s’agit d’une décision défavorable ;
- il est dépourvu de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’urgence n’est pas constituée et qu’en l’absence d’urgence, il aurait dû être procédé par enquête interne à une injonction ou par désignation d’un administrateur provisoire conformément à l’article L. 316 du code de l’action sociale et des familles ;
- la mesure de suspension est disproportionnée ;
- elle porte atteinte à sa liberté d’entreprendre et prive ses salariés de leur travail ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le conseil départemental de la Gironde, représenté par son président en exercice, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin d’annulation et, en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours n’a plus d’objet dès lors que la décision n’avait qu’un effet limité dans le temps et ne produit plus aucun effet juridique depuis le 13 décembre 2023 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, représentant le conseil départemental de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
L’association EMOI, dont l’objet statutaire est d’accueillir des mineurs en difficultés confiés au conseil départemental ainsi qu’aux associations au titre de la protection de l’enfance, est titulaire d’une autorisation portant création du lieu de vie et d’accueil (LVA) « EMOI » depuis le 18 septembre 2020. A la suite d’un signalement adressé au conseil départemental de la Gironde reçu le 1er février 2023, le bureau d’accueil spécifique de la direction de la protection de l’enfance et de la famille a émis, le 19 avril 2023, un rapport d’alerte relatif à la prise en charge éducative au sein B… ». Le 4 mai 2023, la directrice de la protection de l’enfance et de la famille a transmis, sur le fondement de ce rapport, un signalement au procureur de la République. Le 1er juin 2023, le département a retiré les enfants B… C… un arrêté du 7 juin 2023, dont l’association « EMOI » demande l’annulation, le président du conseil départemental a suspendu pour une durée de cinq mois, en application du I de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles, l’activité du LVA de cette association.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le département de la Gironde fait valoir que l’arrêté contesté a entièrement été exécuté, qu’il n’a été pris qu’à titre provisoire et que, depuis, l’association requérante a cessé d’exercer son activité. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à priver d’objet la requête, dès lors que la décision contestée, bien qu’ayant produit tous ses effets, n’a pas été retirée ou abrogée. L’exception de non-lieu à statuer soulevée par le département de la Gironde doit, par suite, être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles dont il fait application. Toutefois, elle se borne à renvoyer à un rapport de signalement qui a été émis par le bureau des accompagnements spécifiques de la direction, de la protection de l’enfance et de la famille concernant une alerte sur la prise en charge éducative au sein B… », ainsi qu’à une note de signalement établie à l’attention du procureur de la République, et à mentionner que la sécurité et le bien-être physique ou moral des personnes accueillies au LVA « EMOI » risquent d’être menacés ou compromis, sans énoncer ni la nature et la gravité des faits reprochés, ni la date à laquelle ces faits auraient été commis, ni les personnes concernées par ces faits. Alors que l’association soutient sans être sérieusement contredite que les documents visés dans la décision litigieuse ne lui ont pas été transmis préalablement à son édiction, cette décision ne comporte pas les considérations de fait qui en constituent le fondement et qui auraient permis à l’association « EMOI » d’en comprendre le sens et la portée et de la contester utilement. Dans ces conditions, la décision en cause est insuffisamment motivée en fait.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association EMOI est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 juin 2023 portant suspension totale et provisoire d’activité B… ».
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association EMOI et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Le département de la Gironde versera à l’association EMOI une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association EMOI, à Me Leray, mandataire liquidateur, et au président du conseil départemental de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Application ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur ·
- Réception ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Délit ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Droit de préemption ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Équipement public ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Régularité
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Promesse unilatérale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Cession ·
- Conseil municipal ·
- Bail emphytéotique ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Motivation ·
- Titre ·
- Menaces ·
- Vie privée
- Immigration ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Stipulation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Suppression ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Établissement ·
- Décret ·
- Santé ·
- Congés maladie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.