Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2531698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Morel, demande au juge des référés :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet de la Région Ile-de-France, et au Samu Social de Paris, de les réintégrer sans délai au sein du centre Welcomotel sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de la Région Ile-de-France, et au Samu Social de Paris de leur octroyer sans délai un hébergement d’urgence correspondant à leurs besoins, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat et le SAMU SOCIAL à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ou à leur verser directement en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence dans la mesure où ils ont été privés sans préavis de leur hébergement et qu’ils dorment dans leur voiture, leur fils a trouvé un hébergement chez des proches ;
- la décision n’est pas motivée ;
- le contradictoire a été méconnu ;
- les articles L.345-2-2 et L.345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnus ;
- la décision porte l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- le droit à l’hébergement d’urgence est méconnu ;
- la situation constitue une atteinte au droit à la vie privée et familiale
- l’arrêté en litige porte une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester ;
- il n’y a pas de nécessité d’interdire la manifestation projetée ;
- la mesure d’interdiction est disproportionnée et inadaptée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
4. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 du même code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Si ces dispositions ont instauré un droit à l’hébergement d’urgence des personnes en situation de détresse, la mise en œuvre de ce droit n’implique pas nécessairement qu’il prenne la forme d’un hébergement en hôtel, ce type d’hébergement n’étant qu’une des modalités mises en œuvre par le dispositif de veille social en Ile-de-France, dont le SAMU social de Paris est l’un des opérateurs.
5. M. et Mme A…, ressortissants roumains, bénéficiaient d’un hébergement d’urgence à l’hôtel Welcomotel à Goussainville (95). Le 13 octobre 2025, le gérant de cet établissement a reçu une notification du Samu Social l’informant de l’arrêt de la prise en charge des requérants au sein de son établissement. Cette notification ne permet pas, à elle-seule, d’établir l’existence d’une décision d’opposition ou d’exclusion des requérants du dispositif rappelés au point précédent prise par le préfet de la région d’Ile-de-France. Les requérants ne disposent d’aucun droit au maintien dans une structure déterminée. Dans ces conditions, il ne saurait être regardés comme justifiant d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement et celles présentées au titre des frais.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A… et Mme B… A… sont admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… A… et Mme B… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
Signée
F. NIKOLIC
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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