Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 12 juil. 2024, n° 2101734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101734 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2021 et le 23 juin 2022, la SAS L’Equipe 1083-Modetic et la SAS 1883, représentées par la SELAS Fidal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Romans-sur-Isère du 4 février 2021 par laquelle il a acté l’abandon de la cession de parcelles communales et la conclusion d’un bail emphytéotique à son profit ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elles étaient titulaires d’un permis de construire sur les parcelles en litige et que la délibération attaquée empêche la mise en œuvre de leur projet ;
— le conseil municipal était incompétent pour acter l’abandon de la cession des parcelles qui étaient la propriété de l’établissement public foncier ouest Rhône Alpes (EPORA) ;
— les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues, dès lors que la délibération du 4 février 2021 du conseil municipal a abrogé ou retiré irrégulièrement la délibération du 17 décembre 2018 qui était créatrice de droit ;
— les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues dès lors que la décision du 4 février 2021 ne motive pas l’abrogation de la délibération précitée ;
— les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues dès lors qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre pour solliciter ses observations ;
— la délibération du 4 février 2021 est illégale par voie d’exception de la délibération du 3 décembre 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mai 2022 et le 19 juillet 2022, la commune de Romans-sur-Isère conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation de la délibération attaquée en tant qu’elle porte sur les parcelles appartenant à l’EPORA et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la SAS L’Equipe 1083-Modetic et la SAS 1883 la somme de 858 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la délibération en cause qui acte l’abandon de la cession des parcelles et de la conclusion d’un bail au profit de la SAS L’Equipe 1083-Modetic ne fait pas grief ;
— les autres moyens soulevés par SAS L’Equipe 1083-Modetic ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au jour même en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du défaut d’intérêt à agir de la SAS L’Equipe 1083-Modetic et de la SAS 1883 alors que la décision attaquée vise la SARL Modetic ou la société l’Equipe 1083.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, la SAS L’Equipe 1083-Modetic et la SAS 1883 ont répondu au moyen d’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, la commune de Romans-sur-Isère a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourion, première conseillère,
— les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
— et les observations de Me Lamouille, représentant la SAS L’Equipe 1083-Modetic et la SAS 1883, et celles de Mme A, représentant la commune de Romans-sur-Isère.
Considérant ce qui suit :
1. En février 2016, un appel à projet a été lancé conjointement par la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo et par la commune de Romans-sur-Isère pour la valorisation d’une ancienne friche industrielle, dite « site Charles Jourdan », située sur la commune de Romans-sur-Isère. Ce site est composé de plusieurs parcelles appartenant à la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, à la commune de Romans-sur-Isère et à l’établissement public foncier ouest Rhône Alpes (EPORA). Par délibération du 6 octobre 2016, la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo a retenu le projet présenté par la société « Atelier 1083 », devenue la SAS L’Equipe 1083-Modetic. Le conseil municipal de Romans-sur-Isère a par suite et par délibération du 14 novembre 2016, approuvé le choix de la même société. Puis, il a autorisé, par délibération du 17 décembre 2018, tant la cession à la SAS L’Equipe 1083-Modetic, de la parcelle BL 666 et d’une partie parcelles BL 110, 556, 665, d’une surface totale d’environ 620 m2, que la conclusion d’un bail emphytéotique de 35 ans sur les parcelles BL 102 et BL 664 et une partie de la parcelle BL 665, pour une surface totale d’environ 2 050 m2. Le 14 juin 2019, le maire a signé avec la SAS L’Equipe 1083-Modetic une promesse unilatérale de vente sur l’ensemble parcellaire de 620 m2 ainsi qu’une promesse synallagmatique de bail sur le tènement immobilier de 2 050 m2. Toutefois, par une délibération du 3 décembre 2020, la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo a mis fin à la procédure de cession des parcelles lui appartenant à la société et a approuvé la cession de la parcelle BL 389 à la commune de Romans-sur-Isère. Par suite, le conseil municipal de Romans-sur-Isère a, par une délibération n° 2021-015 du 4 février 2021, pris acte de l’abandon de la cession et de la conclusion d’un bail emphytéotique au profit de la SAS L’Equipe 1083-Modetic pour les parcelles BL 102, 664, 666, 671, 673, 674 et 675, propriétés communales, ainsi que pour les parcelles BL 96 et 676 propriétés de l’EPORA, a approuvé l’acquisition de l’ancienne usine Charles Jourdan cadastrée BL 389 au prix de 298 000 euros hors taxe et a autorisé le maire à signer l’acte notarié à cette fin. La SAS L’Equipe 1083-Modetic et la SAS 1883 demandent l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les sociétés requérantes font valoir que la délibération en litige serait entachée d’incompétence au motif qu’elle décide l’abandon de la cession des parcelles cadastrées BL 96 et BL 676 qui appartiennent à l’EPORA. Toutefois, la délibération du 4 février 2021, en faisant état de l’abandon de la cession des parcelles propriétés de l’EPORA, se borne à prendre acte d’une situation existante. Dans ces conditions, la délibération est, dans cette mesure, purement déclarative. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 1124 du code civil : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. / La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. () ». Il résulte de ces dispositions, ainsi que le juge la Cour de cassation, que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire. Il suit de là que la délibération d’une collectivité publique approuvant la cession d’un bien immobilier lui appartenant à un tiers pour un prix déterminé et autorisant son représentant à signer à cet effet une promesse unilatérale de vente, est créatrice de droit au profit de ce tiers. Toutefois, le bénéficiaire ne peut tenir de cette délibération d’autres droits que ceux qui résultent de l’exécution de la promesse unilatérale de vente.
5. Comme il a été dit au point 1, le conseil municipal de Romans-sur-Isère a, par une délibération du 17 décembre 2018, autorisé la cession à la SAS L’Equipe 1083-Modetic d’une surface d’environ 620 m2 ainsi que la conclusion d’un bail emphytéotique de 35 ans sur une surface d’environ 2 050 m2. Le 14 juin 2019, le maire a signé avec la société une promesse unilatérale de vente et une promesse synallagmatique de bail. Ces deux promesses, qui étaient consenties pour une durée expirant le 30 mars 2020, ont été assorties d’une condition suspensive tenant à la maîtrise par le bénéficiaire de l’ensemble du périmètre nécessaire à la réalisation de l’opération et, notamment, la réitération par acte authentique de la promesse unilatérale de vente signée avec la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo. Il n’est pas contesté que cette condition n’a pas été remplie dans le délai imparti, puisque, par une délibération du 3 décembre 2020, la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo a constaté la caducité de la promesse unilatérale de vente qu’elle avait conclue de son côté, du fait de la défaillance de la société bénéficiaire, et a mis fin au projet de cession au profit de cette dernière. Les promesses de vente et de bail signées par la commune de Romans-sur-Isère sont ainsi devenues à leur tour caduques, déliant la commune de ses obligations. Il suit de là qu’à la date de la délibération attaquée, la SAS L’Equipe 1083-Modetic ne tenait plus aucun droit de la délibération du 17 décembre 2018, laquelle n’a dès lors été ni abrogée ni retirée par la délibération attaquée du 4 février 2021. Les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ont donc pas été méconnues.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « () les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la délibération attaquée n’a retiré ni abrogé aucune décision créatrice de droit. Par suite, elle n’avait pas à être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par voie de conséquence, elle n’avait pas davantage à être précédée d’une procédure contradictoire préalable en vertu de l’article L. 121-1 du même code.
8. En quatrième lieu, si les sociétés requérantes soulèvent, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération de la communauté de communes de Valence Romans Agglo du 3 décembre 2020, la décision contestée de la commune de Romans-sur-Isère n’a pas été prise pour l’exécution de cette délibération ni ne trouve en elle sa base légale. Dès lors, le moyen est inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que la SAS L’Equipe 1083-Modetic et la SAS 1883 ne sont pas fondées à demander l’annulation de la délibération du 4 février 2021.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Romans-sur-Isère, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SAS L’Equipe 1083-Modetic et la SAS 1883 la somme qu’elles sollicitent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer à la commune de Romans-sur-Isère une somme au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SAS L’Equipe 1083-Modetic et de la SAS 1883 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Romans-sur-Isère présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS L’Equipe 1083-Modetic, à la SAS 1883 et à la commune de Romans-sur-Isère.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Bourion, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
I. BOURION
Le président,
V. L’HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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