Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 2506356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril 2025 et 5 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Fotso, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant le mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun aux différentes décisions :
- elles ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le préfet a considéré qu’elle constituait une menace à l’ordre public et méconnait donc les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
- l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 10 novembre 1983, modifié par l’accord sous forme d’échange de lettres signé à Paris le 25 février 1993 et publié par le décret n° 93-850 du15 juin 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Fotso, représentant Mme B… en présence de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née en avril 1981, est entrée en France en janvier 2021, sous couvert d’un visa de long séjour. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, titres de séjour renouvelés jusqu’au 4 décembre 2023. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 mars 2025.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Le refus de séjour attaqué du 6 mars 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus du séjour doit être écarté. Il en résulte dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français du même jour doit également être écarté. Enfin, les décisions fixant le pays à destination duquel l’intéressée pourrait être éloignée et fixant le délai de départ volontaire comportant également l’exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit également être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni la motivation de l’arrêté du 6 mars 2025 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B… avant de refuser de renouveler son titre de séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi commise doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Par ailleurs, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… était mariée à un ressortissant français, qui est décédé le 5 janvier 2024. Par ailleurs, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique a fondé sa décision portant refus de séjour sur la circonstance que la présence de Mme B… en France constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été condamnée le 3 juin 2022 au versement d’une amende de 1 000 euros avec 500 euros de sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur conjoint commis le 8 septembre 2021. Si la requérante soutient que le couple s’était réconcilié et que l’événement, lié à la pandémie de Covid-19, est isolé, les faits pour lesquels la requérante a été condamnée sont graves et récents. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de l’intéressée constituait une menace pour l’ordre public pour rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… est entrée en France en janvier 2021. Elle réside en France avec ses deux enfants nés d’une précédente union. Elle s’est mariée à un ressortissant français le 19 avril 2019 et a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français valables jusqu’au 4 décembre 2023. Mme B… se prévaut de ses attaches sociales, personnelles et familiales en France. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que son mari est décédé le 5 janvier 2024, qu’un de ses enfants est majeur et n’a pas, à la date du refus de séjour opposé, un titre de séjour. Si la requérante invoque la scolarisation de deux enfants en France, ces derniers, nés respectivement en 2005 et en 2011, n’y sont scolarisés que depuis peu et ont nécessairement, eu égard à leur âge, été scolarisés dans leur pays d’origine. Mme B… n’établit pas qu’elle-même et ses enfants seraient dépourvus de toute attache privée et familiale dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’aux âges respectifs de 40 ans, 16 ans et 10 ans. Dans ces conditions, et même si la requérante établit avoir une activité salariée au sein d’une société de propreté, le préfet, en refusant de renouveler son titre de séjour, n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au points 2 à 8 du jugement que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français du 6 mars 2025 serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Il ressort de la décision attaquée que le préfet a fondé la décision attaquée obligeant Mme B… à quitter le territoire français sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’existence du refus de séjour, et non sur l’existence d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de l’existence du refus de séjour du 6 mars 2025 et en tout état de cause, eu égard à ce qu’il a été dit au point 6 du jugement, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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