Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2205275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tourcoing l’a licenciée à la suite de la suppression de son poste ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Tourcoing de la réintégrer ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tourcoing la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 11 mai 2022 est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 41-3 du décret du 6 février 1991 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle serait discriminatoire en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le centre hospitalier de Tourcoing, représenté par Me Brazier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le centre hospitalier de Tourcoing, en qualité de coordinatrice des secrétariats médicaux, le 5 janvier 2019, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec une prise de poste au 25 février 2019 en qualité d’attachée d’administration hospitalière. Elle a été convoquée le 30 mars 2022 dans le cadre d’une procédure de licenciement pour suppression de poste et s’est vue notifier une décision du 11 mai 2022 du directeur de cet établissement de santé de licenciement avec prise d’effet au 30 septembre 2022.
Mme B demande l’annulation de cette décision du 11 mai 2022.
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle est prononcé le licenciement d’un agent pour suppression de poste est au nombre de celles qui doivent être motivées.
3. La décision attaquée vise d’une part, le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, d’autre part, le contrat de travail à durée indéterminée signé par Mme B et, enfin, les échanges tenus lors de l’entretien préalable au licenciement éventuel du 30 mars 2022. Elle vise également l’avis rendu par le comité technique d’établissement le 18 mars 2022 et l’avis rendu par la commission consultative paritaire lors de la séance du 4 mai 2022 et mentionne que ce licenciement fait suite à la suppression de son poste de travail de coordonnatrice des secrétariats médicaux, décidée dans le cadre de la réorganisation de l’encadrement de l’ensemble des secrétaires médicales de l’établissement, géré désormais par des référentes de proximité en trois secteurs, à la suite à la mise en place du nouveau service des consultations externes. Mme B ne peut utilement soutenir que ces avis ne sont pas joints à la décision attaquée dès lors que la décision attaquée comporte, comme exposé précédemment, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d’un défaut de motivation.
Sur la légalité interne :
4. Aux termes de l’article 41-3 du décret du 6 février 1991 précité : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : / 1° La suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; () ".
5. Le juge administratif, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il lui soumette des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour établir que la décision attaquée est en fait une mesure discriminatoire à raison de son état de santé, Mme B fait valoir qu’elle a toujours donné entière satisfaction dans la réalisation de ses missions, que, malgré des difficultés d’organisation persistantes, le centre hospitalier de Tourcoing n’a jamais entendu effectuer une réorganisation de son service et qu’elle a toujours dû faire face à une surcharge de travail, ayant d’ailleurs été placée, le
5 mai 2021, en congé de maladie en raison d’un syndrome anxiodépressif en lien avec son activité professionnelle. En outre, l’intéressée se prévaut de la concordance entre son retour de congé maladie et son placement en mi-temps thérapeutique et la décision de la licencier ainsi que de l’avis négatif à la réorganisation générale des secrétariats médicaux avec création de trois référentes par secteur émis par le comité technique d’établissement. Toutefois, les parties s’accordent à considérer, dans leurs écritures, que le poste de coordinateur des secrétariats médicaux, tel qu’il était configuré ne permettait pas de gérer l’ensemble des tâches qui lui étaient confiées et que l’adjonction d’adjoints avait déjà été envisagée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport à l’attention de la commission consultative paritaire qui s’est tenue le 4 mai 2022, que cette réorganisation de la gestion des secrétariats par sectorisation (consultations, imagerie, hospitalisations) s’inscrit dans le cadre d’évolutions organisationnelles spécifiques aux divers secteurs de l’établissement nécessitant une connaissance des particularités propres à chaque périmètre ainsi qu’un accompagnement de proximité et que celles-ci avaient déjà conduit à la nomination d’assistantes médico-administratives référentes du secrétariat d’une part, au secteur des consultations externes au 1er janvier 2022 et d’autre part, au secteur hospitalisation en février 2022, soit préalablement au retour de congé maladie de Mme B. Dans ces conditions, le poste de coordinatrice des secrétariats médicaux, que la requérante occupait jusqu’alors, ne répondait plus aux besoins de l’établissement. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la mesure en litige révélerait une discrimination en raison de son état de santé et qu’ainsi le directeur du centre hospitalier de Tourcoing aurait méconnu les dispositions de l’article 41-3 du décret du 6 février 1991 ou commis une erreur manifeste d’appréciation en la licenciant pour suppression de son poste.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tourcoing l’a licenciée à la suite de la suppression de son poste. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Tourcoing à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Tourcoing au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Tourcoing.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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