Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2409221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409221 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n° 2409222, Mme E, représentée par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) de solliciter avant-dire-droit la communication du rapport médical établi par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
2°) d’annuler les décisions du 27 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète n’apporte pas la preuve qu’un rapport médical a été établi, qu’un avis a été rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que ce collège était composé de trois médecins, dûment et préalablement habilités par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n° 2409221, M. A D, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle, qui est liée à celle de sa compagne ;
— elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Mme B et M. D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016, n° NOR : INTV1637914A ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant kossovien né en 1971, entré irrégulièrement en France en 2008 d’après ses déclarations, a fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une mesure d’éloignement le 5 janvier 2018 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, décisions toutes deux annulées par un jugement du tribunal administratif de Lille le 26 janvier 2018, par lequel le tribunal a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. M. D a complété sa demande auprès du préfet du Rhône le 23 mars 2018. Mme B, ressortissante serbe née en 1982, entrée irrégulièrement en France au mois d’octobre 2015 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant de son état de santé le 22 février 2022. Par les décisions attaquées du 27 août 2024, la préfète du Rhône a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office et a prononcé à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes 2409222 et 2409221 présentent à juger la situation de membres d’une même famille au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête de Mme B :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
4. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger justifie, à l’appui de sa demande de titre de séjour, d’éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre sur la base d’un certificat médical relatif à son état de santé, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l’avis du collège des médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration qui statue dans les conditions prévues par l’arrêté du 27 décembre 2016.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade le 22 février 2022. Or, l’avis du collège des médecins versé au dossier par la préfète du Rhône a été rendu le 9 décembre 2020, soit antérieurement à la date de la demande de titre de la requérante, alors que celle-ci devait être accompagnée du certificat médical susmentionné en vue de sa transmission au collège des médecins pour qu’il se prononce. Un tel vice de procédure a été de nature à priver la requérante d’une garantie. Il s’ensuit que la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière justifiant son annulation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni solliciter avant-dire-droit la communication du rapport médical établi par le médecin de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions par lesquelles elle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la requête de M. D :
8. Alors que le requérant fait notamment valoir que sa situation est liée à l’état de santé de sa compagne, et de leurs deux enfants mineurs, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 5 à 7 que la décision de refus de titre de séjour de Mme B est annulée, faute pour la préfète d’avoir sollicité l’avis de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration sur l’état de santé de celle-ci. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant a besoin d’une tierce personne pour l’assister dans son parcours de soins et prendre en charge, à ses côtés, l’éducation de leurs enfants, la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D est également entachée d’illégalité.
9. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision préfectorale du 27 août 2024 portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à M. D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement que les demandes de Mme B et de M. D soient réexaminées. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D et de Mme B relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 27 août 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen des demandes présentées par Mme B et M. D, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A D, à la préfète du Rhône et à Me Bescou.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
N°s 2409222 – 2409221
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