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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 mars 2026, n° 2601926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, la société Kéolis Bordeaux Métropole Mobilités (KB2M), représentée par Me Gaudemet et Me Delarousse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de toutes les personnes qui occupent sans droit ni titre, le parc-relais « Gare de Pessac Alouette » situé Notre Dame de Lorette à Pessac, ainsi que l’ensemble des véhicules et caravanes qui s’y trouvent sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- le parc-relais appartient à Bordeaux Métropole qui en a confié la gestion à KB2M dans le cadre d’une concession de service public et l’emplacement occupé est directement affecté au service public de transport de voyageurs et aménagé à cet effet ; le bien occupé n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ;
- en tant que concessionnaire du service public de transports urbains et des services de mobilités durables et donc de gestionnaire du parc-relais « Gare de Pessac Alouette », elle est recevable à solliciter l’expulsion de toutes les personnes irrégulièrement installées sur celui-ci ;
- la circonstance que les personnes entourant les véhicules et caravanes sur le site ont refusé de donner leur identité à l’huissier de justice mandaté à cette fin n’emporte pas irrecevabilité de la requête ;
- la mesure sollicitée est utile et urgente dès lors que l’occupation irrégulière a un impact direct sur l’exécution et le fonctionnement même du service public de transport de voyageurs ; l’occupation irrégulière engendre des risques pour la sécurité et la salubrité publiques en raison des branchements, installations et raccordements de fortune.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés le 11 mars 2026 aux occupants des parcelles, qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 17 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Delarousse, représentant la société Kéolis Bordeaux Métropole Mobilités, qui confirme ses écritures et qui précise que les occupants sans titre sont toujours présents.
Les occupants sans droit ni titre n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il ressort de l’article 1.1 du contrat de concession de service de transport public urbain de voyageurs et de service de mobilités durables de Bordeaux Métropole du 1er août 2022, que cette dernière a confié à la société Kéolis Bordeaux Métropole Mobilités l’exploitation du réseau TBM constitué notamment des parcs-relais implantés sur le domaine public métropolitain et affectés au service, dont fait partie celui dénommé « Gare de Pessac Alouette » situé rue Notre Dame de Lorette à Pessac. Ainsi, les parcelles en litige ne sont pas manifestement insusceptibles d’être qualifiées de dépendances du domaine public au sens de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
3. Il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constat d’huissier daté du 9 mars 2026 que le parc relais en cause est occupé sur quasiment toute sa surface par une trentaine de caravanes, que, pour pénétrer sur le site, les occupants ont déplacé les blocs béton, découpé et forcé les barrières protégeant l’entrée du site, et scié des arbres pour permettre le passage des caravanes plus importantes. En outre, ils ont procédé à des branchements sauvages sur le circuit électrique au niveau d’un pylône situé rue de la Métropole. Il ressort de ce procès-verbal et des photographies produites que des fils électriques courent à même le sol et que les branchements ne respectent pas les règles de sécurité, présentant ainsi un danger pour les occupants sans titre du parc-relais ainsi que pour les personnes résidant à proximité. Il suit de là que l’occupation des parcelles concernées génère un risque pour la sécurité publique. Par ailleurs, l’occupation du parc-relais dont la destination est de permettre aux usagers du service public de transport de voyageurs, de garer leur véhicule personnel afin de terminer leur trajet en empruntant le service de transport en commun mis à leur disposition, a pour effet d’empêcher les usagers d’accéder à l’ouvrage, les emplacements de stationnement étant préemptés par les caravanes et véhicules des occupants sans titre. Cette occupation porte donc une atteinte grave et immédiate au fonctionnement du service public. Dans ces conditions, l’évacuation du parc-relais en litige présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Enfin, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence de toute autorisation d’occuper le domaine public.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner à tous les occupants sans droit ni titre du parc relais « Gare de Pessac Alouette » situé rue Notre Dame de Lorette à Pessac, de libérer les lieux sans délai sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre du parc-relais « Gare de Pessac Alouette » situé rue Notre Dame de Lorette à Pessac, de libérer les lieux sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kéolis Bordeaux Métropole Mobilités et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionnés à l’article 1er.
Fait à Bordeaux, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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