Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 2402751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme C E épouse B, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète Val-de-Marne du 31 janvier 2024 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée 14 mars 2024 à la préfète Val-de-Marne, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse B, ressortissante algérienne née en 1965, déclare être entrée en France le 5 décembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme E épouse B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance du titre de séjour sollicité et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits qui en constituent le fondement. La préfète, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé sa décision.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que la préfète n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante.
4. En troisième lieu, Mme E épouse B soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors que, contrairement à ce qui est mentionné par la préfète du Val-de-Marne, son fils M. A B n’est pas défavorablement connu des services de police et que le refus de titre de séjour édicté à son encontre, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du 13 février 2024 rendue dans l’instance n° 2400601. Il ressort en effet des termes de ladite ordonnance que M. A B n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ou signalement des services de police, contrairement à son frère M. D B qui a été condamné pénalement pour des faits de rébellion et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, et que l’exécution de l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire a été suspendue compte tenu de l’erreur de qualification juridique des faits qui l’entachait. Par suite, Mme E épouse B est fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur de fait. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est également fondée sur l’absence d’ancienneté professionnelle de l’intéressée et de la persistance d’attaches familiales dont elle dispose dans son pays d’origine, en particulier ses autres enfants et sa fratrie. Il résulte, en outre, de l’instruction que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur le motif tiré de la situation administrative et pénale de l’un des fils de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ".
6. Mme E épouse B établit qu’elle est entrée en France le 5 décembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour, avec son époux ultérieurement décédé, et leurs deux fils âgés respectivement de dix-sept et vingt ans, et qu’elle réside habituellement sur le territoire français depuis lors. Elle établit en outre qu’elle vit toujours avec ses fils, dans un hôtel à vocation sociale. Toutefois, Mme E épouse B ne conteste pas que plusieurs membres de sa famille, en particulier ses autres enfants et sa fratrie, résident toujours en Algérie, où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de cinquante-et-un ans. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations précitées de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien.
7. En cinquième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Il résulte des constatations opérées au point 6 relatives à la situation familiale de Mme E épouse B et au regard de l’absence d’insertion professionnelle de cette dernière, que la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il résulte des constatations opérées au point 6 que Mme E épouse B n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte des constatations opérées au point 6 que Mme E épouse B n’est pas fondée à soutenir que la décision susvisée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E F B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E épouse B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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